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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEM VILLE RENOUVELLEE c/ Société GRDF, S.A.S. SAS BLAU, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, COMMUNE, S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D' ELECTRICITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y65M
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SEM VILLE RENOUVELLEE
[Adresse 25]
[Localité 34]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante
Mme [I] [D], es qualité d’ayant droit de Madame [Z] [E]
[Adresse 24]
[Localité 34]
non comparante
Société GRDF
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante
M. [F] [E]
[Adresse 24]
[Localité 34]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [E]
[Adresse 24]
[Localité 34]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
S.A. ENEDIS
[Adresse 23]
[Localité 21]
non comparante
M. [W] [E] en son nom propropre et es qualité de représentant légal de Madame [P] et Monsieur [A] [E]
[Adresse 24]
[Localité 34]
représenté par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
S.A. GRDF
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
S.A.S. SAS BLAU
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 34]
représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA ENEDIS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
S.A. DALKIA
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
non comparante
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante
Mme [J] [L]
[Adresse 26]
[Localité 34]
non comparante
Mme [H] [M]
[Adresse 27]
[Localité 34]
non comparante
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 31]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
M. [O] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 34]
non comparant
S.A. VILOGIA
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante
Mme [B] [G]
[Adresse 29]
[Localité 34]
non comparante
M. [X] [U]
[Adresse 29]
[Localité 34]
non comparant
S.A. SA ILEO
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 22]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société d’économie mixte Ville Renouvelée envisage de procéder à la construction de son siège, d’une maison des Associations et d’une salle polyvalente, dans le cadre du projet du Quadrilatère des piscines, sur le terrain sis [Adresse 33], parcelle cadastrée section [Cadastre 30], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 10]. Pour ce projet, elle a obtenu un permis de construire le 24 octobre 2024.
Afin de prévenir tous désordres ou manifestations dommageables, la société d’économie mixte Ville Renouvelée a par actes séparés des 19, 20, 23, 24, 26 et 27 décembre 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— M. [W] [E],
— la S.A. Enedis
— la S.A. Rte,
— la S.A. Orange,
— Mme [I] [E],
— M. [W] [E] ès qualité de représentant légal de M. [A] [E],
— la S.A. Grdf,
— M. [X] [U],
— Mme [B] [G],
— M. [O] [Y],
— Mme [H] [M],
— M. [F] [E],
— M. [N] [E],
— M. [W] [E] ès qualité de représentant légal de Mme [P] [E],
— Mme [J] [L],
— la commune de [Localité 34],
— la S.A. Grdf
— la S.A. Eau de la Métropole européenne de [Localité 31],
— la S.A. Vilogia,
— la S.A. Rte Réseau de Transport et d’Electricité,
— la S.A. Enedis,
— la S.A.R.L. Blau,
— la Métropole Européenne de [Localité 31],
— la S.A. Dalkia.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette date, la S.E.M. Ville Renouvelée, représentée, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [W] [E] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de M. [A] [E] et Mme [P] [E], M. [F] [E], M. [N] [E] et Mme [I] [E], représentés, demandent notamment de :
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à leur encontre,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 et déposées à l’audience, la commune de [Localité 34], représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour plus de détails sur ses prétentions et moyens.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Plusieurs parties précitées formulent protestations et réserves.
En l’espèce, la nature du projet comportant construction rend vraisemblable la survenance d’incidences sur l’état des parcelles avoisinantes cadastrées, propriétés des défendeurs assignés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Le juge des référés ne peut donc réserver les dépens tel que sollicité par la commune de [Localité 34].
La S.E.M. Ville Renouvelée, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert et les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Précise que la mission de l’expert se poursuivra jusqu’à l’achèvement des travaux à l’issue desquels il remettre son rapport ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de LILLE au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Précise que la mission de l’expert commis se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des travaux réalisés par la S.E.M. Ville Renouvelée et qu’il déposera son rapport dans le délai d’un mois à compter de cet achèvement au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la S.E.M. Ville Renouvelée aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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