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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/402 – service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [M] [H]
ORDONNANCE
rendue le 5 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[M] [H]
né le 03 août 2006
ayant pour avocat Maître Jade DELON avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [H] présentée par [B] [H] le 30 novembre 2025 en qualité de père;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 30 novembre 2025 par le [T] et le 30 novembre 2025 par le Dr [C] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 7] en date du 30 novembre 2025 prononçant l’admission de [M] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 novembre 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er décembre 2025 par le Dr [Y] sous la responsabilité du Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 2 décembre 2025 par le Dr [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 2 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 décembre 2025par le Dr [Y] sous la responsabilité du Dr [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [H] était hospitalisé à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 30 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 30 novembre 2025 par le Dr [T] et le 30 novembre 2025 par le Dr [C] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
« Une décompensation psy avec agitation, comportement étrange et agressivité chez patient psychotique dont le traitement a été modifié depuis une semaine et qui a consommé la nuit dernière du cannabis et de l’alcool (pas de consommation depuis 23h30). Il errait ce matin dans les rues de [Localité 9], a été très agressif avec son père.» ( Dr [T]).
« Un état d’agressivité envers son père dans un contexte délirant avec consommation de drogues. Retrouvé errant dans la rue. A dû être sédaté avec son arrivée au CH Ste [Localité 5]. Dort profondément à son arrivée, antécédents de 2 épisodes délirants dans le passé récent. » (Dr [C])
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 1er décembre 2025 par le Dr [Y] sous la responsabilité du Dr [N] indiquait : Patient calme, collaborant, fortement sédaté suite au traitement administre aux urgences. Discours dysarthrique, cohérent. Monsieur explique avoir eu une dispute avec son père, et que l’angoisse de ce dernier était « exagérée ». La
pensée, tenant compte de la sédation, est structurée, sans éléments délirants francs. A noter une désorganisation de la pensée et un trouble de la vigilance Anosognosie des troubles ayant amené à l’hospitalisation, attitude minimisante. Au vu des éléments de dangerosité et d’hétéro-agressivité ayant motivé l’hospitalisation, et au vu de la rupture de traitement de longue date, une prolongation de l’hospitalisation en soins sous contrainte sur demande d’ un tiers reste nécessaire actuellement. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 2 décembre 2025 par le Dr [N] ; indiquait : Le patient présente les signes cliniques suivants : "désorganisation idéo affective, idées délirantes à thèmes mystiques et connotation persécutive, tension psychique en lien avec un vécu de violence subie. Les troubles du comportement qui ont justifié le déclenchement de la contrainte de soins nécessitent une mise au point thérapeutique et diagnostique. Le consentement aux soins est incertain. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est
maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [M] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 2 décembre 2025par le Dr [Y] sous la responsabilité du Dr [C] constatait que : “Patient calme, bien orienté dans le temps et l’espace. Le contact est familier, avec une désinhibition a caractéristiques de toute puissance, d’invincibilité. Le discours est cohérent, sub-logorrhéique. La pensée est accélérée, avec une désorganisation
et des éléments délirants à thématique mystique. Monsieur présente un sentiment de
persécution. Monsieur présente une anosognosie des troubles, en minimisant les symptômes de décompensation. Le traitement a été arrêté il y a plusieurs mois et Monsieur se présente ambivalent à sa prise. Monsieur accepte les soins avec une attitude que partiellement authentique. L’état clinique reste fragile et les soins ambulatoires ne permettent pas, dans les conditions actuelles, une adhésion suffisante. Les soins intra-hospitaliers sous contrainte (sur demande d’un tiers) restent nécessaires actuellement, afin de permettre une stabilisation clinique de la symptomatologie maniaque. ”
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [H] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [M] [H] déclarait : "Je suis en soins ici à cause de mon père. je saisi que j’ai été brutal mais pas envers lui. Je m’adapte au traitement ici. On a testé une nouvelle molécule avec mon psychiatre à [Localité 9]. J’avais trop d’effet secondaires avec la précédente molécule. Je reconnais consommé de cannabis régulièrement. Je veux bien encore rester ici mais 1-2 semaines."
Le conseil de [M] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière L’HSC ne va pas tardée à être levée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [M] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats
médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui
permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à son intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 5 décembre 2025 :
à [M] [H] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Jade DELON par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’E.P.S.M [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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