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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 20 févr. 2024, n° 22/06513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Février 2024
N° RG 22/06513 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J3TC
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C] [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Madame [L] [E] [Z] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 6 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [H] et [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 octobre 2009 à [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [O] [C] [V] [H], le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7] (35),
— Mme [L] [E] [Z] [S], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2019 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [W] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [W] au domicile de M. [H] ;
ACCORDE à Mme [S] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [W] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord, les trajet aller seront à la charge de la mère, les trajets retour à la charge du père ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits dans l’heure qui suit celle prévue, la titulaire sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que Mme [S] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence M. [H] de ses demandes de paiement d’une pension alimentaire à ce titre et de partage de frais ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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