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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 11 juil. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/216
R.G n° 25/216 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [X] [C]
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [C]
née le 28 mai 1998 à [Localité 8]
ayant pour avocat Elsa CAZOR
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [C] présentée par Monsieur [H] [C] le 04 juillet 2025 en qualité de père ;
Vu le certificat médical initial établi le 04 juillet 2025 par le Dr [W] [T] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 04 juillet 2025 prononçant l’admission de [X] [C] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 juillet 2025, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 juillet 2025 par le Dr [L] [A];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 juillet 2025 par le Dr [S] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 07 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [C] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 07 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 07 juillet 2025 par le Dr [K] [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [C] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 04 juillet 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 04 juillet 2025 par le Dr [W] [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente présente des troubles du comportement avec instabilité psychomotrice sous tendue par des éléments dysthymiques, des propos pas toujours cohérents avec risque de mise en danger de sa personne justifiant ce jour d’une mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers urgence en hospitalisation complète ce dont elle est informée. Elle dit: « je ne veux pas rester, personne ne s’occupe de moi, pourquoi suis-je née » ».
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 05 juillet 2025 par le Dr [L] [A] indiquait : « A ce jour, la patiente présente une atténuation de l’agitation psychomotrice sous traitement. Toutefois, le discours reste flou, manquant d’authenticité, avec des éléments de désinhibition. Elle se montre réticente à la prise en charge, sans remise en question de son état ni conscience des troubles. Au vu de l’état clinique, le maintien de la mesure de contrainte sous forme de soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence s’avère nécessaire. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 07 juillet 2025par le Dr [S] [N] indiquait : « Patiente calme, légèrement dissociée, démonstrative, dans la séduction avec un certain degré du puérilisme. Elle se plaint de la fatigue. Le discours est incohérent, délirant avec une note de persécution. Elle n’a pas conscience de ses troubles et de la nécessité des soins: « Je ne suis pas malade, suis hospitalisée pour ne pas tomber enceinte puisque j’ai oublié de prendre mon pilule, je ne vais pas les médicaments… je vais sortir pour être avec mes parents qui me manquent » dixit la patiente. Pas d’idées suicidaires actives ou passives notées, pas de trouble de sommeil non plus. Au vu des antécédents de rupture thérapeutique et de la fragilité clinique, les soins sans consentement
sont maintenus pour une bonne alliance thérapeutique. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [X] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 juillet 2025 par le Dr [K] [O] constatait que : « La patiente est démonstrative et revendicative. Son discours est dispersé et elle passe facilement du coq à l’âne. Elle exprime quelques idées de persécution envers les soignants. Elle est dans le déni de tout trouble psychique ou du comportement. Elle ne voit pas l’intérêt de l’hospitalisation et du traitement. L’alliance thérapeutique est inexistante. Elle est fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [C] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [C] déclarait qu’elle ne comprenait pas le pourquoi de son hospitalisation ; qu’elle pensait avoir elle même signé ; qu’elle finissait par évoquer des consultations par des psychiatres par le passé, un environnement familial qui avait pu s’inquiéter et un décès récent de sa tante qui avait pu la perturber.
Le conseil de [X] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait que sa cliente avait vécu l’hospitalisation comme une violence ; qu’elle était dans l’incompréhension, estimant n’avoir pas besoin de prise en charge et sollicitait sa sortie.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [C] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, en ce qu’elle est manifestement dans le déni et que l’alliance thérapeutique n’est toujours pas mise en place, illustre une absence de critique et une absence de conscience ; qu’ainsi il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [C] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 11 juillet 2025 :
à [X] [C] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Elsa CAZOR par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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