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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 27 mai 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 27 Mai 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFGD / J.A.F
AFFAIRE : [K] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [D] [N] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (BENIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [I] [L] [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Christophe DAVID, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Véronique CAUBEL, lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, lors du prononcé
Clôture prononcée le : 10 avril 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [F] [D] [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (Bénin)
Et de
Monsieur [I] [L] [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (Bénin)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil (acte de mariage et acte de naissance) des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil (acte de mariage et acte de naissance) des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 10 juillet 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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