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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 mars 2025, n° 24/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/03975 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7GM
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE CALZEA [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400
DEFENDEURS
S.C.C.V CALZEA, RCS [Localité 20] 814 167 847., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
Me [X] [J], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS GROUPE ARCANTYS., demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Me [T] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA GROUPE ARCANTYS., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION D’INGENIERIE DU BATIMENT (SCIB), RCS [Localité 20] 379 491 384., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 16] 775 652 126, ès-qualités d’assureur de la SAS SCIB (contrat n° 14533132)., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.R.L. G.T.V.S. GENIE THERMIQUE VENTILATION SANITAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319A
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, RCS 775 649 056, ès-qualités d’assureur de la SARL G.T.V.S (contrat n° 020 04 0107)., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 17] 722 057 460,ès-qualités d’assureur de la SAS TH ELEC (contrat n°[Numéro identifiant 1])., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, prise en la personne de ME [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TH ELEC., dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 16] 440 048 882., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [T] [W] [B], ès qualités de Liquidateur de la SCCV CALZEA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. GROUPE ACANTYS, RCS [Localité 20] 448 693 069., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
Par actes des 20, 21 22 et 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], sise [Adresse 13] à Saint Orens de Gameville, représentée par son syndic en exercice la société Immo De France, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
— la Sccv Calzea,
— la Sas Groupe Acantys représentée par Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire,
— la Sas Scib,
— la Sa Mma Assurance Mutuelles ès qualités d’assureur de la Sas Scib,
— la Sarl GTVS,
— la société L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la Sarl GTVS,
— la société TH Elex représentée par la Selarl Benoit et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire,
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société TH Elec,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— condamner solidairement la Sccv Calzea et le groupe Acantys à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice collectif subi et reconnu dans le cadre de l’expertise,
— fixer au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la Sas Groupe Acantys la somme de 20 000 euros au titre du préjudice collectif subi et reconnu dans le cadre de l’expertise,
➢ S’agissant des désordres :
➢ Condamner la Sccv Calzea
o Au titre du portillon d’accès, à payer la somme de 1 400 euros HT, au lieu et place de la société TH. ELEC, soit la somme de 1 680 euros TTC,
o Au titre des margelles béton, à payer la somme de 5 500 euros HT, soit la somme de 6 600 euros TTC,
o Au titre des gaines en attente, à payer la somme de 350 euros HT, soit la somme de 420 euros TTC
o Au titre des éclairages extérieur, à payer la somme de 6 000 euros HT, soit la somme de 7 200 euros TTC,
o Au titre du local encombré, à payer 350 euros HT, soit la somme de 420 euros TTC,
o Au titre de l’arrivée d’eau, à payer 5 500 euros HT, soit la somme de 6 600 euros TTC,
o Au titre des faux plafonds, à payer la somme de 600 euros HT, soit la somme de 720 euros TTC,
o Au titre des salissures sur extérieur, à payer la somme de 100 euros HT, soit la somme de 120 euros TTC,
o Au titre des supports caillebotis, à payer la somme de 500 euros HT, soit la somme de 600 euros TTC,
o Au titre de la maîtrise d’œuvre complète prévue par l’expert, à payer la somme de 7 000 euros HT, soit la somme de 8 400 euros TTC,
➢ Condamner la société GTVS:
o Au titre des entrées d’air sans grilles, à payer la somme de 300 euros HT, soit la somme de 360 euros TTC,
o Au titre de l’arrivée d’eau, à payer 5 500 euros HT, soit la somme de 6 600 euros TTC,
➢ Condamner in solidum la société Axa FRANCE IARD en qualité d’assureur de TH. ELEC, et la Sccv Calzea,
o Au titre des fils non protégés, à payer la somme de 500 euros HT, soit la somme de 600 euros TTC,
o Au titre de la fixation des gaines électriques, à payer la somme de 1 500 euros HT, soit la somme de 1 800 euros TTC,
o Fixer au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société TH. ELEC l’ensemble de ces sommes.
➢ Condamner in solidum la société GTVS, et la Sccv Calzea,
o Au titre de l’arrosage automatique, à payer la somme de 2 000 euros HT, soit la somme de 2 400 euros TTC,
o Au titre des margelles béton, à payer la somme de 5 500 euros HT, soit la somme de 6 600 euros TTC,
o Au titre des canalisations fuyardes, à payer la somme de 450 euros HT, soit la somme de 540 euros TTC,
➢ Condamner solidairement les sociétés SCIB et la Sccv Calzea,
o Au titre des arrivées d’eau sur pieux sécants par carottages et percements, à payer la somme de 15 000 euros HT, soit la somme de 18 000 euros TTC,
o Au titre des trous dans le plancher eaux, à payer la somme de 1 500 euros HT, soit la somme de 1 800 euros TTC,
➢ Condamner solidairement les sociétés SCIB et la Sccv Calzea,
o Au titre du désaffleurement des dalles granito, à payer la somme de 2 500 euros HT, soit la somme de 3 000 euros TTC,
➢ Condamner solidairement la société la Sccv Calzea,
o Au titre de la finition de l’escalier, à payer la somme de 450 euros HT, soit la somme de 540 euros TTC,
➢ condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Fixer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 au passif des procédures colectives ouvertes au bénéfice du Groupe Acantys et de la société TH. ELEC,
➢ Condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens du référé, comprenant le constat établi par la SCP Lopez Malavialle en date du 01/06/2022,
— fixer au passif des procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés Groupe Acantys et TH Elec les sommes dues au titre des dépens d’instance en ce compris les frais de procédure.
Par acte du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Selarl Aegis ès qualités de liquidateur de la Sccv Calzea. Cet appel en cause a été joint à l’affaire principale par ordonnance du 13 février 2025.
Le juge de la mise en état a soulevé l’irrecevabilité des demandes contre la Sccv Calzea, la Sas TH Elec et la Sas Groupe Acantys.
Par conclusions d’incident signifiées le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de constater le désistement d’instance du [Adresse 19] à l’égard de Maître [X] [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sas Groupe Acantys, ainsi qu’à l’égard de la Société TH ELEC.
Par conclusions d’incident signifiées le 19 février 2025, la Sa l’Auxiliaire demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité des demandes en paiement contre la Sccv Calzea et en fixation de créance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas adressé de conclusions au juge de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
Au terme de l’article L.624-2 du même code , au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à se soumettre à la procédure de vérification du passif. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
En l’espèce, les procédures collectives à l’égard de la Sas Th Elec et à l’égard de la Sas Groupe Acantys ont été ouvertes respectivement le 4 avril 2022 et le 27 juin 2024, soit avant la délivrance des assignations qui leur ont été délivrées dans le cadre de la présente instance, ayant pour objet l’indemnisation de préjudices nés avant les jugements d’ouverture.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de verser aux débats une ordonnance du juge commissaire le renvoyant devant la juridiction du fond, toutes demandes à l’égard de ces parties sont irrecevables.
S’agissant en revanche de la Sccv Calzea : cette société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 novembre 2024. Aucune irrecevabilité n’est donc encourue en application des dispositions précitées et son mandataire liquidateur, la Selarl Aegis, a bien été appelé en la cause.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [15], sise [Adresse 13] à [Localité 18], représentée par son syndic en exercice la société Immo De France contre :
— la Sas Th Elec représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Benoît et associés,
— la Sas Groupe Acantys,
— Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas Groupe Acantys,
— la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Groupe Acantys,
Met hors de cause la Sas Th Elec, la Sas Groupe Acantys, Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la Sas Groupe Acantys, et la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire de la la Sas Groupe Acantys,
Constate que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sccv Calzea est postérieur à la délivrance de l’assignation,
Dit que l’instance se poursuivra à l’égard des parties défenderesses suivantes :
— la Sccv Calzea et son liquidateur judiciaire la Selarl Aegis,
— la Sas Scib,
— la Sa Mma Assurance Mutuelles ès qualités d’assureur de la Sas Scib,
— la Sarl GTVS,
— la société L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la Sarl GTVS
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société TH Elec,
Réserve les dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 à 8h30 avec injonction de conclure au fond à Me Baysset, Me Gillet, la Selarl CLF, Me De Malafosse, cabinet Leridon.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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