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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 déc. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISAO
AFFAIRE : [F] [Z], [B] [K]
c/ [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 14 Avril 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [K]
née le 12 Décembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, et par maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 16 Mai 1980 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Chantal FONTAINE
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 juin 2018, monsieur [L] a vendu à monsieur [S] [Z] un véhicule AUDI A6, avec 173.000 km au compteur, moyennant le prix de 11.000 €.
Le même jour, monsieur [S] [Z] a vendu à monsieur [L] un véhicule PORSCHE [Localité 6], avec 161.000 km au compteur, moyennant le prix de 11.000 €.
Après avoir constaté des désordres sur son véhicule, le 2 juillet 2018, monsieur [S] [Z] a mis en demeure monsieur [L] de lui restituer le véhicule PORSCHE en échange de la restitution du véhicule AUDI.
Le 28 août 2018, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [Z] a constaté une défaillance moteur antérieure à la vente du véhicule AUDI.
Par acte du 10 décembre 2018, monsieur [S] [Z] a fait citer monsieur [L] devant le juge des référés de [Localité 8] afin d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés de [Localité 8] a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [Y].
Par acte du 14 août 2019, monsieur [S] [Z] a fait citer monsieur [L] devant le tribunal de grande instance du Mans afin d’obtenir la résolution de l’échange de véhicules intervenu le 27 juin 2018 en raison d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur le fondement des vices cachés et de le condamner à restituer le véhicule PORSCHE, ou à défaut de restitution de lui payer la somme de 11.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’au paiement des frais d’assurance, de carte grise et de la somme de 1.000 € au titre du trouble de jouissance.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— Ordonné la résolution de la vente du véhicule AUDI A6 et dit que monsieur [L] devra reprendre possession de ce véhicule, à ses frais, après restitution du prix de vente, soit la somme de 11.000 € ;
— Condamné monsieur [L] à payer à monsieur [S] [Z] la somme de 270,76 € au titre des frais de changement de carte grise, outre la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ;
— Condamné monsieur [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2020, monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 4] a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a :
* Condamné monsieur [L] à payer à monsieur [S] [Z] les sommes de 270,76 € au titre des frais de changement de carte grise et de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance ;
* Condamné monsieur [L] aux dépens ;
— Infirmé le jugement pour le surplus ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononcé la résolution de l’échange de véhicules intervenu entre [S] [Z] et monsieur [L], le 27 juin 2018 ;
— Ordonné à monsieur [L] de restituer aux héritiers d'[S] [Z], monsieur [F] [Z] et madame [K], le véhicule PORSCHE et de récupérer le véhicule AUDI, le tout à ses frais ;
— Condamné monsieur [L] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2025, monsieur [L] a indiqué à monsieur [F] [Z] et madame [K] avoir vendu le véhicule PORSCHE et ne pouvoir leur restituer.
Le 6 mai 2025, un commissaire de justice a confirmé à monsieur [F] [Z] et madame [K] qu’aucun véhicule PORSCHE n’était immatriculé au nom de monsieur [L] et que le titre exécutoire ne leur permettait pas de réclamer le montant de la cession à monsieur [L], dans la mesure où l’arrêt a uniquement prononcé la résolution de l’échange et ordonné la restitution des véhicules. Il leur a proposé d’intenter une nouvelle action pour obtenir une condamnation en paiement ou de déposer une requête en omission de statuer.
Par acte du 29 novembre 2024, monsieur [F] [Z] et madame [K] ont fait citer monsieur [L] devant le juge des référés auquel ils demandent de :
— Constater et fixer la valeur de restitution du véhicule PORSCHE [Localité 6] à hauteur de la somme de 11.000 € ;
— Constater en raison de l’impossibilité de la restitution du véhicule PORSCHE [Localité 6] que la somme de 11.000 € devra être restituée par monsieur [L] aux demandeurs ;
— Condamner monsieur [L] à leur payer la somme de 11.000 € ;
— Débouter monsieur [L] de toutes ses demandes ;
— Condamner monsieur [L] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 7 novembre 2025, monsieur [Z] et madame [K] maintiennent leurs demandes, à titre provisionnel, et font valoir les moyens et arguments suivants :
— Aux termes des décisions de justice, la créance de monsieur [Z] et madame [K] envers monsieur [L] ne peut sérieusement être contestée ;
— L’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] indique dans son dispositif “Ordonne à monsieur [L] de restituer à monsieur [Z] et madame [K], au lieu indiqué par ces derniers, le véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5]”. Ce véhicule ayant été vendu par monsieur [L], il convient de le condamner à restituer en valeur équivalente telle qu’elle avait été définie préalablement ;
— Il est opposé à cette demande en référé trois observations : les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ; une demande qui aurait été faite de prononcer des condamnations définitives ; la demande de monsieur [Z] et madame [K] consisterait en une voie de recours déguisée. Toutes ces considérations ne reposent sur aucune analyse en fait de la situation de l’espèce ;
— L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ne s’applique pas à la demande qui est faite puisqu’en réalité il s’agit d’une non-exécution de l’obligation de restituer un véhicule automobile et de la fixation de la valeur équivalente ;
— Il ne s’agit pas d’une condamnation nouvelle mais simplement de la fixation d’une valeur équivalente pour non-exécution concernant un véhicule qui devait être restitué ;
— Prétendre que l’action serait une voie de recours déguisée est inopérant puisqu’il ne s’agit pas de remettre en cause une décision de justice mais d’apporter un complément incontestable à cette décision ;
— Le juge des référés est donc compétent pour fixer la valeur équivalente d’un véhicule automobile dont la restitution s’est avérée impossible car le véhicule a été vendu par monsieur [L], sachant que le principe de la restitution figure aux articles 1352-2 et 1352-3 du code civil ;
— Il n’existe pas de contestation sérieuse dans la mesure où la somme de 11.000 € est la somme qui a été retenue dans le jugement qui a été rendu et qui est aujourd’hui définitif. Cette somme n’est pas remise en cause, elle n’est pas réévaluée mais simplement rapportée à la valeur de restitution du véhicule ;
— Les conclusions de monsieur [L] ne mentionnent aucune contestation à l’égard de cette somme. Sur ce qui apparaît sur le compte Facebook de monsieur [L], ce dernier se présente comme agent automobile indépendant et montre des véhicules de luxe dont il fait le commerce ;
— Monsieur [L] se targue d’une lettre officielle dans laquelle il demande la restitution du véhicule AUDI comme si cela pouvait tenir lieu d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 24 septembre 2024. Monsieur [L] s’est autorisé à ne pas restituer le véhicule PORSCHE mais demande aujourd’hui la restitution du véhicule AUDI. Monsieur [L] ne s’embarrasse pas non plus pour dénaturer la décision de
justice précitée qui indique “Prononce la résolution de l’échange de véhicules intervenu entre [S] [Z] et monsieur [L] le 27 juin 2018", mais qui ordonne également de “restituer à monsieur [Z] et madame [K], au lieu indiqué par ces derniers, le véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5]”. Cette décision est suffisamment claire pour que monsieur [L] n’ait pas à tergiverser ;
— Monsieur [L] pourrait indiquer la date exacte à laquelle il a vendu le véhicule PORSCHE.
Monsieur [L] demande au juge des référés de :
— Déclarer que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter ;
— Condamner in solidum monsieur [Z] et madame [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] soutient notamment que :
— Les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre”. Cet article prévoit des règles spécifiques de compétences et donc d’exception ;
— Tout texte qui fixe une règle d’exception doit donner lieu à une interprétation stricte. Il en ressort dès lors que seul le juge de l’exécution a compétence pour trancher des difficultés ou des impossibilités d’exécuter un titre exécutoire ;
— Les demandeurs font état d’une impossibilité de voir exécuter l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] ce qui relève par voie de conséquence de la compétence exclusive du juge de l’exécution du Mans. Le juge des référés n’a aucune compétence pour trancher le présent litige ;
— En second lieu et de manière superfétatoire, ils entendent demander au juge des référés de prononcer des condamnations définitives. Or, le juge des référés n’a jamais eu ce type de compétence, pouvant au plus voir prononcer des condamnations à titre provisionnel et ce à défaut de contestations dites sérieuses ;
— En troisième lieu, il ne peut être argué d’une absence de contestations sérieuses puisque la demande revient tout à la fois à bénéficier des termes de l’arrêt d’appel et d’adjoindre à ceux-ci une nouvelle condamnation qui s’ajoute donc aux précédentes condamnations sans aucune renonciation à quoi que ce soit ce qui est totalement impossible ;
— L’arrêt de la cour d’appel a autorité de chose jugée et est désormais définitif, faute de pourvoi en cassation. Le juge des référés ne constitue donc pas une voie de recours ;
— En quatrième lieu, le quantum envisagé pose des difficultés. La cour a rendu un arrêt portant restitution en nature c’est-à-dire d’une chose qui a une valeur de marché actuelle. Or, les demandeurs entendent voir reconnaître une autre valeur au véhicule que sa cote actuelle ;
— Les demandeurs n’ont jamais exécuté l’arrêt d’appel pour les condamnations leur incombant car ils n’ont jamais restitué le véhicule AUDI A6 à monsieur [L] et ne s’en expliquent nullement, ne proposant strictement aucune restitution dudit véhicule ;
— Pour toutes ces raisons, les demandes formalisées se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses de sorte que le débouté sera ordonné ;
— Les requérants prétendent que leur demande serait relative à la non-exécution d’une obligation de restitution. Ils jouent sur les mots, puisqu’ils font état d’une difficulté d’exécution de l’arrêt de la cour ce qui ne relève nullement de la compétence de la juridiction des référés. Ils n’ont pas non plus exécuté cet arrêt, alors qu’un courrier officiel leur a été adressé en ce sens, le 22 septembre 2025 ;
— En désespoir de cause, ils font état de ce que monsieur [L] exercerait la profession d’agent automobile indépendant. On peine à comprendre l’intérêt juridique de cette assertion, et ce s’agissant d’une activité qui a été créée en mars 2023 et qui n’a donc aucun lien avec le présent litige, portant sur un échange intervenu en juin 2018.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés :
Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment prononcé la résolution de l’échange de véhicules intervenu entre [S] [Z] et monsieur [L], le 27 juin 2018 ; et ordonné à monsieur [L] de restituer aux héritiers d'[S] [Z], monsieur [F] [Z] et madame [K], le véhicule PORSCHE et de récupérer le véhicule AUDI, le tout à ses frais.
Le véhicule PORSCHE a été vendu par monsieur [L], ce qu’il reconnaît, et ne peut donc plus être restitué, conformément à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 24 septembre 2024.
Dans la mesure où le véhicule PORSCHE a été vendu, monsieur [F] [Z] et madame [K] ont assigné monsieur [L] devant le juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin qu’il fixe la valeur de restitution du véhicule PORSCHE [Localité 6] à la somme de 11.000 € et condamne monsieur [L] au paiement de cette somme, en raison de l’impossibilité de la restitution du véhicule PORSCHE [Localité 6].
Monsieur [L] soutient que cette demande ne relève pas du juge des référés mais de la compétence du juge de l’exécution du Mans, sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre”.
L’article L.311-12-1 du même code précise que “Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Les décisions du juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure”.
La jurisprudence est venue préciser, au visa de l’article L.311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution excède ses pouvoirs s’il substitue une réparation en équivalent à une exécution en nature ordonnée par le jugement qui sert de fondement aux poursuites (arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 23 mars 2005, n°03-19.071).
En l’espèce, les requérants souhaitent obtenir la réparation en équivalent, c’est-à-dire en numéraire, de la restitution ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 4] puisque la restitution en nature est devenue impossible.
Dès lors, au vu des développements précédents, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour substituer une réparation en équivalent, telle que la somme de 11.000 €, à une exécution en nature, telle que la restitution d’un véhicule PORSCHE [Localité 6].
En conséquence, le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes formulées par monsieur [F] [Z] et madame [K], puisque ces demandes ne relèvent pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur la demande de fixation de la valeur de restitution du véhicule et ses conséquences :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, monsieur [F] [Z] et madame [K] sollicitent la fixation de la valeur du véhicule PORSCHE [Localité 6] à la somme de 11.000 € et la condamnation au paiement provisionnel par monsieur [L] de cette somme.
Néanmoins, cette demande se heurte à des contestations sérieuses, dans la mesure où :
— La valeur du véhicule ne peut être fixée par le juge des référés en l’absence d’éléments caractéristiques sur le véhicule (kilométrage, état du véhicule, existence d’équipements supplémentaires, historique d’entretien, etc) ;
— Les requérants reconnaissent également ne pas avoir respecté l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4], en s’abstenant de restituer le véhicule AUDI A6 ;
— Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la somme de 11.000 € n’a pas été retenue suivant jugement ayant autorité de la chose jugée. En effet, cette somme avait été retenue, dans le cadre du jugement du tribunal judiciaire, après résolution de la vente du véhicule AUDI A6. Or, ce jugement a été infirmé par la cour d’appel d'[Localité 4], qui a prononcé la résolution de l’échange des véhicules et a ordonné leur restitution. Dès lors, aucune somme n’a été retenue à titre définitif par les juges du fond au titre de la valeur du véhicule PORSCHE [Localité 6]. En conséquence cette somme ne peut qu’être fixée par le juge du fond et non par le juge des référés, juge de l’évidence.
Au vu de ces éléments, la demande de fixation de la valeur de restitution du véhicule et celle de condamnation au paiement d’une provision seront rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [Z] et madame [K] succombent sur la demande de provision et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.800 €.
La demande formulée par monsieur [F] [Z] et madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée puisqu’ils succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes formulées par monsieur [F] [Z] et madame [K] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par monsieur [F] [Z] et madame [K] ;
CONDAMNE monsieur [F] [Z] et madame [K] à payer à monsieur [L] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [Z] et madame [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Chantal FONTAINE
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