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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 24/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07421 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M66P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
11ème civ. S2
N° RG 24/07421 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M66P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [C] [E]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1]
représenté par son syndic non-professionnel, Madame [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le 21 Octobre 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 24/07421 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M66P
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E] est locataire dans la résidence sise [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 12] depuis le 1er octobre 2024.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [C] [E], s’est plaint par écrit à son bailleur, Madame [P] [S], de l’installation par la copropriété d’un système de fermeture électrique de la porte d’entrée de l’immeuble, empêchant sa famille d’entrer et de sortir durant le Shabbat.
Suite à des dégradations du nouveau système de fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble, différentes interventions ont été réalisées afin de réparation de la gâche du 1er avril 2023 au 17 septembre 2023 et de son remplacement le 19 septembre 2023.
Une vidéosurveillance a également été installée selon facture du 20 mai 2023 puis l’installation d’un nouveau système de fermeture à ventouse de la porte d’entrée de l’immeuble selon facture du 27 septembre 2023.
Faisant valoir que Monsieur [C] [E] est à l’origine des faits de dégradations de la porte d’entrée de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, Madame [P] [S], a par assignation délivrée le 19 juillet 2024 fait citer Monsieur [C] [E] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
A l’audience du 9 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions notifiées au défendeur par lettre recommandée avec accusé réception signé le 24 février 2025, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 6444.72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 3000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 1215.60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, estime sa demande recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans la mesure où ses demandes sont supérieures à la somme de 5000.00 euros.
Il soutient qu’il ressort de témoignages d’occupants de l’immeuble, de multiples plaintes, d’un jugement d’expulsion du défendeur, locataire, pour manquements à son obligation de jouissance paisible des lieux prononcé le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRABOURG et de la vidéosurveillance que Monsieur [C] [E] est à l’origine des faits de dégradations de la porte d’entrée de l’immeuble. Il expose que les frais de réparations se sont élevés à la somme de 6444.72 euros à laquelle Monsieur [C] [E] devra être condamné en réparation de son préjudice matériel. Il estime également subir un préjudice moral estime à la somme de 3000.00 euros du fait du comportement du défendeur, n’étant plus en mesure d’assurer la sécurité de l’immeuble et de ses occupants dont certains ont préféré partir ou déposer plainte.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [C] [E] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1ER juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce, les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic étant supérieures à la somme de 5000.00 euros il n’y a pas lieu de trancher la question de la recevabilité au sens des dispositions légales précitées.
Sur les demandes en paiement
Sur la responsabilité civile de Monsieur [C] [E]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic produit :
— un contrat de location à effet du 1er octobre 2014 aux termes duquel Madame [P] [S] représentant l’indivision [R], a consenti à Monsieur [C] [E], un logement au [Adresse 2] à [Localité 8],
— un échange d’écrits entre Madame [P] [S] et son locataire, Monsieur [C] [E] en date du 25 novembre 2022 aux termes duquel ce dernier se plaint de l’installation d’un nouveau système électrique de fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble l’empêchant d’entrer et de sortir durant le Shabbat,
— un courrier, non daté, adressé par Monsieur [D] [O] au syndic de l’immeuble relatant la demande de Monsieur [C] [E] en date du 12 mai 2023 de laisser la porte ouverte pour la communauté juive, et le constat le 13 mai 2023 de la dégradation du système de fermeture de la porte,
-10 procès-verbaux de dépôt de plaintes du 29 mars 2023 au 26 janvier 2025, dont 9 déposées par Madame [P] [S] à titre personnel ou en sa qualité de syndic de la Résidence, dénonçant :
. des faits de dégradations systématiques de la porte d’entrée de l’immeuble notamment de la gâche de la serrure par pose de scotch, ou présence d’objets bloquant sa fermeture tels que des cales ou manuel religieux en hébreux,
. de violentes altercations à ce sujet avec Monsieur [C] [E] au cours desquelles ce dernier a pu déclarer « vous avez décidé de nous emmerder c’est ça… nous avons compris que vous étiez antisémite Madame »
Ainsi qu’une plainte déposée le 26 janvier 2025 par Monsieur [D] [O], occupant de l’immeuble, exposant retirer, comme d’autres occupants de l’immeuble, les cales déposées régulièrement par Monsieur [C] [E], afin de sécuriser la résidence, et avoir subi de ce fait des violences physiques de la part de ce dernier,
— un procès-verbal dressé par commissaires de justice le 5 juillet 2024 décrivant les images d’une vidéosurveillance du hall d’entrée d’un immeuble et attestant en Page 26 et 27 de la présence d’un homme qui « après avoir pris de l’élan tire sur la porte avec ses deux mains en tirant son corps vers l’arrière, aidé pour ce faire par son pied droit en appui sur le mur de la porte d’entrée » si bien que « la porte cède et s’ouvre main gauche, c’est-à-dire vers l’intérieur de droite à gauche »,
— un jugement d’expulsion de Monsieur [C] [E], locataire, pour manquements à son obligation de jouissance paisible des lieux prononcé le 13 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRSABOURG qui a retenu qu’aux termes d’une plainte déposée le 23 octobre 2023 par le défendeur, ce dernier a reconnu poser une butée en acier afin de bloquer la porte d’entrée de l’immeuble et qu’une altercation a eu lieu avec Madame [P] [S] à ce sujet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [E] a systématiquement dégradé le système électrique de fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble sis au [Adresse 3] soit par forçage dudit système soit par pose de scotch, ou blocage de la porte avec un objet, dégradant ainsi la gâche de la serrure.
Monsieur [C] [E], non comparant bien que cité à personne, ne conteste pas les faits qu’il reconnaît d’ailleurs aux termes des documents produits pour des motifs religieux.
Par conséquent, Monsieur [C] [E] a engagé sa responsabilité civile envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, justifiant sa condamnation à réparer les préjudices subis par ce dernier.
Sur la réparation des préjudices
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Il est produit l’ensemble des devis et factures afférents tant aux réparations de la gâche de la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble que de pose d’une vidéosurveillance et d’un nouveau système de fermeture à ventouse à savoir :
— facture du 1er avril 2023 afférente à la remise en place de la gâche d’un montant de 70.00 euros,
— facture du 29 avril 2023 afférente au renforcement du système de fixation de la gâche d’un montant de 138.93 euros
— facture du 14 mai 2023 afférente à la réparation et remise en place de la gâche d’un montant de 95.00 euros,
— facture du 3 septembre 2023 afférente à la réparation et remise en place de la gâche d’un montant de 95.00 euros,
— facture du 17 septembre 2023 afférente à la réparation et remise en place de la gâche d’un montant de 95.00 euros,
— facture du 19 septembre 2023 afférente à la pose d’une gâche électrique complète d’un montant de 259.99 euros,
— facture du 20 mai 2023 afférente à des travaux complémentaires au fonctionnement vidéosurveillance d’un montant de 490.60 euros,
— facture du 22 avril 2023 afférente à la mise en place d’une vidéosurveillance d’un montant de 3251.60 euros,
— devis du 29 septembre 2023 relatif à la pose d’un système de fermeture à ventouse d’un montant de 1376.60 euros,
— devis du 27 septembre 2023 relatif à de travaux d’électricité suite au remplacement du système d’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble par un système de ventouse d’un montant de 572.00 euros,
Ces dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, sont directement en lien avec les dégradations de la porte d’entrée de l’immeuble pour lesquelles Monsieur [C] [E] a engagé sa responsabilité civile.
Par conséquent, Monsieur [C] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 6444.72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Il est produit plusieurs courriers d’occupants de l’immeuble se plaignant des dégradations de la porte d’entrée de l’immeuble mettant en danger leur sécurité et étant génératrices de grandes inquiétudes.
Il est également justifié du congé donné le 9 octobre 2023 par l’entreprise CIMERSIO, locataire d’un local professionnel, en « raison d’actes de vandalismes répétés envers la porte d’entrée donnant directement sur notre bureau et mettant en danger nos installations électroniques et les biens de l’entreprise ».
Ces faits ont nécessairement causé un préjudice moral collectif à l’ensemble des copropriétaires représenté par leur syndicat.
Par conséquent, Monsieur [C] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il sera par ailleurs condamné à verser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, une somme de 600.00 euros au titre de ses frais irrépétibles comme précisé au dispositif ci-dessous.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, Madame [P] [S], la somme 6444.72 euros (six mille quatre cent quarante-quatre euros et soixante-douze centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, Madame [P] [S], la somme 800.00 euros (huit cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, Madame [P] [S], la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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