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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Avril 2026
N° RG 22/00883 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSL2
N° Minute : 26/00955
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SCP SELARL ELAN -SOCIAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 869
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 17 juin 2021, M. [W] [U], technicien de maintenance au sein de la SA [1] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’un « canal carpien bilatéral symétrique », sur la base d’un certificat médical initial établi le 8 juin 2021, décrivant les mêmes symptômes et mentionnant une date de première constatation médicale au 28 mai 2021.
Le 18 octobre 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (ci-après la CPAM) a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie correspondant à un syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 16 décembre 2021 la commission de recours amiable (CRA), laquelle a notifié le 8 avril 2022 son avis de rejet, pris en sa séance du 24 mars 2022, du recours de la société de sa contestation sur la prise en charge du canal carpien droit.
Par requête enregistrée le 19 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [1] sollicite du tribunal de :
— infirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] du 18 octobre 2021 ;
— infirmer la décision explicite de rejet de la [2] du 8 avril 2022 ;
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] du 18 octobre 2021.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze demande au tribunal de :
— juger que la CPAM a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond ;
— juger que la prise en charge de la maladie du 28 mai 2021 et les arrêts de travail et soins y afférents, au titre de la législation professionnelle, sont opposables à l’employeur ;
— dès lors débouter l’employeur de son recours et le condamner aux dépens.
MOTIS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’infirmation de la décision de la CPAM de la Corrèze ou de sa commission de recours amiable.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
La société soutient que la CPAM n’a pas respecté la procédure d’instruction de la maladie déclarée par son salarié. Elle fait valoir que la CPAM ne démontre pas la réalité de l’exposition au risque, ni le respect du délai de prise en charge, au regard des conditions fixées par le tableau applicable. A cet égard, elle précise que l’assuré, occupant les fonctions de technicien de maintenance opérationnelle, n’exécute pas habituellement de travaux impliquant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, ni un appui carpien, ni encore une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Elle fonde son argumentation sur les données issues du système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), lesquelles retracent les interventions effectivement réalisées par le salarié. La société soutient, en outre, que la CPAM ne pouvait se contenter des seules déclarations du salarié pour établir la réalité de l’exposition au risque, et ce d’autant plus que celles-ci étaient expressément contestées. Elle reproche ainsi à la CPAM l’absence d’enquête contradictoire, malgré les divergences manifestes sur les conditions de travail, en méconnaissance de la circulaire CIR-22-2019, ainsi que l’absence d’étude concrète du poste de M. [U]. Enfin, la société fait valoir que les conditions tenant à l’exposition au risque et au délai de prise en charge n’étant pas réunies, la CPAM aurait dû saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Dès lors, elle considère que la CPAM a manqué à ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie et des soins et arrêts de travail y afférents doivent lui être déclarées inopposables.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] soutient que la prise en charge de la maladie professionnelle dont souffre M. [U] s’est réalisée de manière régulière en prenant en compte la fiche de poste de l’assuré, les questionnaires et au vu des éléments divergents dans les déclarations, l’enquêteur assermenté a été questionné et compte tenu du poste exercé, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57 était satisfaite, de sorte que les conditions étaient réunies et que le dossier n’avait pas à être transmis au [3]. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie doit selon elle être déclarée opposable à la société.
Sur ce,
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Ainsi, pour qu’une maladie bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Chaque tableau de maladie professionnelle précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré a été instruite au regard du tableau n°57 C des maladies professionnelles, relatif aux "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail , qui prévoit, en ce qui concerne le « syndrome du canal carpien », un délai de prise en charge de 30 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie mentionne des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Selon le colloque médico-administratif établi le 29 juin 2021, le docteur [D] [A], médecin conseil, mentionne : un code syndrome 057ACG56C – pour le « syndrome du canal carpien droit » et retient la date de première constatation médicale au 28 mai 2021, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Il coche la case « oui » en ce qui concerne les informations apportées sur l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau, au respect du délai de prise en charge, et au respect de la liste limitative des travaux.
La société a contesté deux conditions du tableau, relatives à l’exposition au risque et au délai de prise en charge.
— Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence d’exposition au risque
Aux termes de l’article L461-2 du code de la sécurité sociale alinéa 5, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il ressort de l’enquête diligentée par la CPAM sur le canal carpien droit, et notamment du questionnaire rempli par l’assuré le 29 juillet 2021, que celui-ci effectue 8 heures de travail journalier, sur 5 jours d’activité par semaine, en qualité de technicien de maintenance en électricité électronique depuis le 6 décembre 1999. Les conditions d’emploi du salarié sont particulières puisqu’il travaille de nuit et en horaire décalé, à savoir dans le cadre d’astreintes quelques jours entre 10 heures et 19 heures, ainsi que le samedi et les jours fériés, pour réaliser « des travaux de réparation et entretien parc matériels, travaux sur les équipements électriques ou électroniques, installations, maintenance préventive, maintenance curative, raccordement ou vérification de serrage avec tournevis, utilisation de pince coupante, visseuse perforateur, réalisation de compte tenu en ordinateur, utilisation téléphone, conduite d’un véhicule pour déplacement, manipulation de plaque en fonde pour accès chambre tirage de câbles ».
Sur le point de savoir si tous les travaux comportent des pressions prolongées du talon de la main (ex : pousser des objets, avec la paume de la main), l’assuré répond qu’il réalise sans le port de gants, moins d’une heure en temps journalier moyen et plus de 3 jours par semaine en moyenne, précisant qu’il prend « appui sur les paumes des mains lors de travaux au ras du sol lorsque l’on est à genoux ».
Sur le point de savoir si tous les travaux comportent de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, il répond qu’il réalise entre 1 heure et 3 heures par jour en moyenne, et entre 1 ou 3 jours par semaine en moyenne, précisant qu’il porte des gants cuir en raison de manipulation de plaque en fonte et qu’il utilise une perceuse et perforateur. Il ajoute qu’il utilise une pince coupante ou multi-pince, tournevis pour serrage de borniers électriques, serrage avec clefs, et manutention plaques en fonte (chambre tirage).
Sur le point de savoir si tous les travaux comportent des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaine fabrication, conditionnement), il répond qu’il réalise entre 1 heure et 3 heures de temps journalier moyen, plus de 3 jours par semaine en moyenne sans port de gants.
L’employeur a opposé dans son questionnaire rempli le 2 août 2021, que le salarié ne dispose d’aucune condition particulière d’emploi (posté, nuit, horaire décalé et à la chaîne) dans ses fonctions de technicien maintenance – opérationnel pour une durée journalière de 7 heures de travail, 35 heures de travail hebdomadaire, soit 5 jours par semaine d’activité.
Sur la question de l’existence de travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main (ex : pousser des objets lourds avec la paume de la main …), l’employeur répond qu’il réalise moins d’une heure en temps journalier moyen et, contrairement à ce qu’indique le salarié, il estime que ce dernier réalise moins d’un jour par semaine en moyenne (contre plus de 3 jours selon le salarié), précisant qu’il porte des gants de manutention et que le « salarié n’est pas concerné par cette situation dans le cadre des activités liées à son travail ».
Sur la question relative à l’existence de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, l’employeur répond que ce salarié réalise moins d’un jour par semaine en moyenne, contrairement à l’affirmation du salarié (entre 1 heure et 3 heures par jour en moyenne), avec le port de gants de manutention. Il décrit la situation de travail du salarié de la manière suivante : « notre salarié peut être amené à charger ou décharger des équipements ou du matériel dans son véhicule. Cela n’est pas le quotidien de son activité et le matériel à charger est uniquement celui qui lui est nécessaire pour le dépanner ».
Sur la question de l’existence de travaux des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex : travaux de picking sur une chaine fabrication, conditionnement), l’employeur répond que le salarié réalise moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine, contrairement à ce que ce dernier soutient (entre 1 heure et 3 heures de temps journalier moyen, plus de 3 jours par semaine en moyenne sans port de gants). L’employeur précise que le « salarié ne se retrouve pas dans cette situation, il ne réalise aucun picking ou conditionnement dans son activité ».
De plus, l’employeur a opposé, dans son courrier du 28 juillet 2021 valant réponse à la demande de questionnaire de la CPAM, les descriptions du poste du travail de technicien de maintenance opérationnelle dans ces termes : « le technicien de maintenance opérationnelle (TMO) contribue de manière polyvalente au maintien en condition opérationnelle des équipements techniques et la gestion du parc des équipements. Les missions sont nombreuses et très variées et impliquant l’absence de gestes répétitifs. Des outils électroportatifs appropriés aux missions à réaliser sont mis à sa disposition. Cela se traduit par de la maintenance préventive et curative qui est réalisée dans les différents domaines qui compose notre métier de concessionnaire autoroutier » (domaine péage, domaine voies circulées, domaine énergie/automatisme, travail de bureau). L’employeur précise que les mains peuvent être amenées à travailler de manière séparée et que le salarié ne procède pas à du tirage de câble par exemple, ni à la réalisation d’installations électriques. Enfin, l’employeur ajoute que M. [U] a travaillé entre mai 2020 à avril 2021 inclus, 169 jours et sur la base d’une durée annuelle de travail de 1603 heures, les tâches du salarié l’exposant au risque ne représentent que 10,48 % de son temps de travail.
Au vu de ces éléments, l’enquêteur de la CPAM a interrogé le 9 août 2021 un de ses collègues, M. [B] [O], également enquêteur assermenté, pour lui demander son avis. Ce dernier a répondu le même jour dans ces termes : « je suis d’accord, le travail technicien de maintenance tel que présenté nécessite inévitablement des mouvements quotidiens et répétés de préhension des deux mains. Aussi, pour moi, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau MP 57 C est satisfaite ».
Il ressort donc des questionnaires une divergence dans l’appréciation des travaux exercés par M. [U] au titre de son activité professionnelle, et des positionnements durant ces travaux.
Il convient de souligner que, si les questionnaires font apparaître des divergences dans l’appréciation des tâches exercées par le salarié et des positions adoptées au cours de celles-ci, ces divergences ne se limitent pas à une simple opposition d’opinion. En effet, l’employeur a produit une description détaillée du poste ainsi qu’un récapitulatif chiffré des tâches effectuées, fondé sur la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Sur cette base, il ressort que les travaux litigieux représentent seulement 10,48 % de la durée annuelle de travail, ce qui démontre que les gestes impliquant flexion-extension du poignet, appui prolongé du talon de la main ou manipulations répétitives constituent une part marginale des activités réellement exercées.
En l’état, la CPAM s’est contentée de relever les déclarations du salarié et de considérer l’usage des outils et certaines interventions comme représentatives d’une exposition au risque, sans procéder à une analyse contradictoire et détaillée des éléments objectifs communiqués par l’employeur, et sans procéder en particulier à une analyse exhaustive du poste de travail de M. [U]. La seule référence à l’avise d’un second agent assermenté de la CPAM ne saurait, en l’absence de confrontation avec ces données, pallier cette insuffisance d’instruction.
Ainsi, il apparaît que la CPAM n’a pas procédé à des investigations complémentaires nécessaires sur les conditions réelles d’exercice du poste, notamment en ne confrontant pas les déclarations du salarié aux données de la [4] et aux informations détaillées transmises par l’employeur.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y aura lieu de déclarer inopposable à la société la décision de la CPAM en date du 18 octobre 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 17 juin 2021 par M. [W] [U] au titre du syndrome canal carpien droit, inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dispense la CPAM de la [Localité 2] d’avoir à comparaîtreDM 1743012534ajout
;
Déclare inopposable à la SA [1] la décision de la caisse d’assurance maladie de [Localité 2] en date du 18 octobre 2021, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 6 février 217 juin 2021 par M. [W] [U] au titre du syndrome canal carpien droit, inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles ;
Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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