Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 nov. 2024, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/539
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [J] [V] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. SEYNA
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. GARANTME
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeurs représentés par
Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 8]”
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 20 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/02640 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGWO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Marion LACOME D’ESTALENX
CCC Monsieur [N] [M]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2021, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] ont donné à bail à Monsieur [N] [M], un logement situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel de 780 euros, outre une provision sur charges de 16 euros.
Le mandataire immobilier (PDI Gestion) a souscrit par l’intermédiaire d’un autre mandataire, la société GARANTME, un contrat de garantie de loyers impayés avec un assureur, la SA SEYNA, au profit des bailleurs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] ont fait délivrer à Monsieur [N] [M] un commandement de payer les loyers et charges visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour la somme de 1657,65 euros au principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [S] [P], Madame [J] [P] et la SA SEYNA, représentés par la SAS GARANTME, ont fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de le condamner au versement des sommes suivantes :
— 2617,83 euros au titre de la dette locative à la date de l’état des lieux de sortie du 3 mai 2024, après restitution du dépôt de garantie d’un montant de 780 euros aux bailleurs, au profit de la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [P], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 2400 euros au titre de la résistance abusive au profit des bailleurs ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile au profit de la SA SEYNA, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2024 ;
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 20 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [S] [P], Madame [J] [P] et la SA SEYNA, par l’intermédiaire de la SAS GARANTME représentée par son conseil, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [N] [M], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la dette locative :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Par ailleurs, s’agissant du dépôt de garantie, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 4 février 2021.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 3 mai 2024, par commissaire de justice, en présence du locataire.
Au regard du dernier décompte, non contesté par Monsieur [N] [M], celui-ci est redevable de la somme de 3397,83 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 mai 2024.
En vertu des quittances subrogatives produites en date du 5 mars 2024, du 25 mars 2024 et du 2 mai 2024, la SAS GARANTME, agissant pour le compte de la SA SEYNA, a versé la somme totale de 3317,51 euros à Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] au titre de la caution, laquelle est subrogée dans leurs droits à hauteur de 2617,83 euros.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [N] [M] à verser la somme de 2617,83 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Madame [J] [P] et Monsieur [S] [P], au titre de l’arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et d’autoriser la non-restitution du dépôt de garantie d’un montant de 780 euros à Monsieur [N] [M] aux fins de compensation avec la dette locative d’un montant total de 3397,83 euros.
2 – Sur la résistance abusive :
Les bailleurs, qui ne font état d’aucune tentative de conciliation préalable à l’assignation, ni d’aucune autre sorte de démarche auprès de Monsieur [N] [M] en dehors du commandement de payer du 11 mars 2024, ne justifient pas de la résistance abusive de ce dernier.
Cette demande sera donc rejetée.
3 – Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 11 mars 2024.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [N] [M] à verser la somme de 300 euros à la SA SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 780 euros pour le déduire du montant de la dette locative d’un montant total de 3397,83 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P], la somme de 2617,83 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] de leur demande formulée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la SA SEYNA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Demande
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique
- Cadastre ·
- Chai ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Procès-verbal de constat ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Défaut ·
- Procès-verbal ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Système ·
- Videosurveillance ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Part ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Canal ·
- Travail ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Sms ·
- Écrit ·
- Chèque ·
- Montant ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Preuve
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Valeur ·
- Compétence ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.