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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 24/02828 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5G
[F] [C]
C/
[P] [T]
Le 30/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Boissonnet
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [H] [K], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 juin 2024, Madame [F] [C] a assigné Monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter M. [T],
— Condamner M. [T] à payer à Mme [C] la somme de 25 900 euros en remboursement des prêts consentis par cette dernière,
— Déclarer que ladite somme de 25 900 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure, les intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner M. [T] à régler à Mme [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SARL BAPC, avocat au barreau de Nantes, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [C] expose avoir prêté, entre juin 2019 et avril 2020, la somme de 25 900 € à M. [T], avec lequel elle entretenait une relation sentimentale.
Par l’envoi de plusieurs SMS courant décembre 2021, Mme [C] explique avoir demandé à M. [T], le remboursement des sommes prêtées.
Sans réponse de M. [T] depuis le mois de septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé réception du 22 avril 2024, Mme [C] a mis en demeure M. [T] de lui rembourser la somme due.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que la relation amicale puis sentimentale entretenue avec M. [T] l’a empêché de se procurer un écrit.
Se fondant sur les échanges de SMS, copies de chèques et relevés bancaires, elle assure avoir prêté la somme de 25 900 euros à M. [T]. Elle fait en outre observer que M. [T] n’a pas remboursé la somme prêtée.
***
M. [T], cité à étude, n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur l’existence du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant”.
L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que “La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros”.
Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptibles d’établir, à elles seules, l’obligation de restitution de la somme versée.
A – Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit
Toutefois, l’article 1360 du code civil prévoit que “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure”.
En l’espèce, Mme [C] fait état d’un prêt de 25 900 € conclu au profit de M. [T], à l’époque son concubin.
A l’appui de ses écritures, Mme [C] produit les témoignages rédigés en date du 6 juin 2024 par M. [O] [C], son fils et M. [U] [L], son frère.
M. [C] explique qu’il était le “supérieur” hiérarchique de M. [T] au sein de “l’entreprise MCO”, et ajoute qu’ils étaient “devenus amis” puis “très bons amis”. M. [C] témoigne de la relation sentimentale ayant existé entre sa mère et M. [T], “jusqu’en juillet 2020".
M. [L], quant à lui, précise que Mme [C] lui a fait part, “lors d’un week end en famille”, de sa “relation sentimentale” avec M. [T], laquelle “a duré environ 1 an de juin 2019 à juillet 2020".
Ces témoignages sont corroborés par les copies de conversations échangées par SMS entre Mme [C] et M. [T], justifiant ainsi de leur relation de proximité :
— “Je parlé de ta famille [F] venir dame mari et voir toul monde et rigoler avec [X] [G] oui aussi c’est me manque ma famille aussi” (SMS de M. [T]),
— “J’espère [F] parsque tu me pas laisser dans la misère je te laisserai pas non plus” (SMS de M. [T]),
— “j’espère que tu vas bien ainsi que tes filles, pourrais-tu me renvoyer les clés de [Localité 5] stp” (SMS de Mme [C] du 12 mai 2022),
— “Cela fait trois ans que je t’ai aidé et pendant ce temps je me prive, les enfants trouvent cela bizarre” (SMS de Mme [C] du 12 mai 2022),
— “il faut que tu saches que cette histoire c’est me rendre dingue et qui je abusé pas ta confiance en vers moi et passerai jamais une chose pareil” (SMS de M. [T] du 13 mai 2022),
— “et j’aimerais te voir pour parlé vivre voix il faut je trouve une solution venir vous voir a dama mari” (SMS de M. [T] du 13 mai 2022),
— “jamais tu n’as essayé de me rembourser un centime, je ne pensais pas ça de toi” (SMS de Mme [C] du 18 novembre 2022),
— “pour la clé de pornic je vais te envoyé cette semaine parce depuis 3 semaines je suis pas rentré à la maison” (SMS de M. [T] du 19 novembre 2022).
Il se déduit de ces éléments que les liens qui unissent les parties ont pu placer Mme [C] dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
Dès lors, Mme [C] peut rapporter la preuve de l’existence du prêt par tous moyens.
B – Sur la reconnaissance du prêt par M. [T]
La qualification du contrat de prêt rapportée par Mme [C] est illustrée par les échanges de SMS versés au débat dans lesquels M. [T] reconnaît, à plusieurs reprises, devoir rembourser une somme d’argent à la demanderesse :
— “je vais eseye trouver une solution très rapidement” (SMS de M. [T] du 31 décembre 2021),
— “je eseye pour te rembourser” (SMS de M. [T] du 13 mai 2022),
— “je vais rembourser tout ton argent jusqu’à dernier centime” (SMS de M. [T] du 13 mai 2022),
— “mon seule projet te rembourser” (SMS de M. [T] du 19 novembre 2022),
— “je fais tous qui je peux te rembourser je pourrais te jurée sur la tête de mes filles” (SMS de M. [T] du 19 novembre 2022),
— “je vais venir en France avec mon argent pour te rembourser je pourrais te garantir ca” (SMS de M. [T] du 7 mai 2023),
— “mon seule but récupère mon bien et te rembourse” (SMS de M. [T] du 14 septembre 2023).
De plus, M. [T] n’apporte aucun démenti quant à la somme à rembourser, de sorte que ces échanges de SMS sont de nature à constituer la preuve de son obligation de rembourser les fonds remis par la demanderesse.
Ainsi qu’il vient d’être relevé, Mme [C] peut rapporter la preuve par tous moyens des fonds remis, à titre de prêt, à M. [T].
II – Sur l’exécution de prêt
L’article 1902 du code civil prévoit que “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
Mme [C] transmet en ce sens les relevés bancaires sur lesquels apparaissent les versements de somme d’argent au profit de M. [T] :
— un chèque n°4954408 en date du 5 juillet 2019 pour un montant de 4000 euros,
— un virement en date du 28 août 2019 pour un montant de 5000 euros,
— un virement en date du 25 septembre 2019 pour un montant de 10 000 euros.
— un chèque n°6604007 en date du 4 novembre 2019 pour un montant de 300 euros,
— un chèque n°6604008 en date du 7 novembre 2019 pour un montant de 2300 euros,
— un chèque n°6604010 en date du 30 avril 2020 pour un montant de 1600 euros,
Contrairement à ce que Mme [C] allègue dans ses écritures, le montant total des sommes prêtées est égal à 23 200 euros.
En effet, si Mme [C] démontre avoir versé la somme de 23 200 € au profit de M. [T], elle ne justifie aucunement du versement de la somme complémentaire de 2 700 euros (25 900 € – 23 200 €).
En outre, la demanderesse produit la copie des quatre chèques émis à l’ordre de M. [T], confirmant ainsi les sommes mentionnées sur les relevés bancaires.
Il convient de souligner que les fonds ayant été remis sans détermination de durée, leur restitution peut être exigée à tout moment par Mme [C].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Mme [C] à hauteur des sommes justifiées, c’est à dire, la somme de 23 200 €. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22 avril 2024.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de Mme [C], la SARL BAPC, a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse Mme [C] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à Mme [F] [C] la somme de 23 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 22 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à Mme [F] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [T] aux entiers dépens,
DIT que le conseil de Mme [F] [C], la SARL BAPC, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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