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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02527 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS [X] ET JCD, dont le siège social est sis 63 Rue André Bollier – Le Fontenay – 69007 LYON 07
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H]
né le 23 Juin 1996 à ECHIROLLES (38), demeurant 2 Rue Georges Bruyere – 38130 ECHIROLLES
non comparant
Madame [B] [O]
née le 26 Juillet 2002 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant 2 Rue Georges Bruyere – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [T] est propriétaire d’un logement situé 14 Espace Valmy 38800 LE PONT DE CLAIX dont il a confié la gestion à la société C&M GESTION.
Le 25 août 2023, Monsieur [J] [T] a souscrit à l’assurance loyers impayés proposée par C&M GESTION auprès de la SWISS LIFE par l’intermédiaire de la société [X] et JCD.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [J] [T], dans les droits desquels est subrogée la société [X] ET JCD en vertu d’un contrat de gestion locative du 25 août 2023, a donné à bail à M. [P] [H] et Mme [B] [O] (les locataires).
Les locataires ont donné leur congé le 11 décembre 2024 pour un départ le 3 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 29 avril 2025 la société [X] ET JCD a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— condamner M. [P] [H] et Mme [B] [O] à payer :
— la somme de 5 059,09 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges au 17 janvier 2025,
— la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens
A l’audience du 16 juin 2025, la société ODEALIM [X] ET JCD a maintenu ses demandes.
A la même audience, les locataires régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIVATION :
Sur la qualité à agir de la SOCIÉTÉ [X] ET JCD :
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société [X] ET JCD justifie avoir versé la somme de 5 059,09 € au bailleur, en règlement de la dette de loyer.
Il sera donc considéré que la société [X] ET JCD a qualité pour agir en paiement, sa demande venant en subrogation du bailleur et constituant une demande déterminable.
Sur la montant de la créance :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 février 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 126,29 euros. Il sera cependant fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour la somme de 5 059,09 € correspondant à la quittance subrogative du 18 février 2025 et arrêtée au 17 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, seront mis à la charge des locataires.
L’équité commande d’allouer à la société [X] ET JCD une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [B] [O] à payer à la société [X] ET JCD, la somme de 5 059,09 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 17 janvier 2025 correspondant au montant de la quittance subrogative, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [B] [O] à payer à la société [X] ET JCD la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [B] [O] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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