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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 7 nov. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/367 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [I] [K]
ORDONNANCE
rendue le7 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[I] [K]
née le 23 mars 1963 à [Localité 4]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [I] [K] présentée par Mme [G] [U] en qualité de fille ;
Vu le certificat médical initial établi le 31 octobre 2025 par le Dr [E] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 31 OCTOBRE 2025 prononçant l’admission de [I] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 octobre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er novembre 2025 par le Dr [C] [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 novembre 2025 par le Dr [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 3 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 novembre 2025 par le Dr [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 31 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2025 par le Dr [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Décompensation psychotique aiguë avec un trouble délirant et trouble du comportement à type hétéroagressivité Attendait les pompiers avec un couteau suite a rupture de son traitement. Déni complet de ses troubles. Refus de soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 1er novembre 2025 par le Dr [C] [S] indiquait : “Un état sub-confus. Le discours est désorganisé et incohérent. Elle n’a pas
conscience de ses troubles du comportement. Dans ces conditions, la mesure de
soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
Le certificat médical dit des 72h établi le 3 novembre 2025 par le Dr [P] indiquait : “ Elle est calme avec un contact méfiant et distant. Le discours est désorganisé et incohérent, comportant des réponses sans rapport avec les questions posées, témoignant d’une altération importante du cours et du contenu de la pensée. La patiente n’a aucune conscience de ses troubles, présente une anosognosie totale et nie tout trouble de comportement ayant motivé son hospitalisation. Elle déclare être hospitalisée uniquement parce qu’ une ambulance l’a amenée à cause d’une tempête››, ce qui illustre une déconnexion marquée de la réalité et un discours délirant de type confusionnel. L’état clinique reste fragile, avec une désorganisation persistante et un risque de mise en danger, lié à l’absence d’insight et a la méconnaissance complète de sa condition. Dans ce contexte, la poursuite de la mesure de contrainte s’impose, l’anosognosie totale ne permettant pas à la patiente d’accepter ni de comprendre la nécessité des soins, rendant indispensable le maintien d’un cadre sécurisé et contenant afin d’assurer sa protection et la stabilisation de son état psychiatrique. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [I] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 novembre 2025 par le Dr [W] constatait que : “Madame a été hospitalisée dans un contexte de décompensation rapides avec confusion, fausses reconnaissances et idées délirantes. Depuis l’admission, nous observons un trouble du cours de la pensée avec désorganisation de la pensée, un discours décousu, incohérent, à réponses
tangentielles ou inadéquates. Notons une altération du jugement et de la pensée, Madame est anosognosique par rapport à son trouble actuel (dit ne pas être malade) et par rapport aux circonstances d’admission (pense qu’elle a été « amenée à cause d’une tempête, pense que des soignants »ne sont pas humains“). Le contact est méfiant et distant, Madame présente une alliance faible par rapport aux soins. L’état de santé actuel de Madame [K] est fragile, avec un risque de mise en danger de parla confusion majeure et l’altération du jugement et de la conscience du trouble actuel. Dans ces conditions, les soins intra-hospitaliers sous contrainte sont nécessaires actuellement. La mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [I] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [I] [K] déclarait qu’elle souhaitait continuer les soins. "je souhaiterais me rapprocher de [Localité 6] pour garder mon petit-fils.
Le conseil de [I] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [I] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le7 novembre 2025 :
à [I] [K] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Myriam PLAINECASSAGNE TOURNIER par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le curateur/ le tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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