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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 5 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/396 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [G] [Z] épouse [B]
ORDONNANCE
rendue le 5 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE [G]
[G] [Z] épouse [B]
née le 10 février 1958 à [Localité 5]
ayant pour avocat Jade DELON avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [G] [Z] épouse [B] présentée par Madame [U] [R] le 25 novembre 2025 en qualité de fille ;
Vu le certificat médical initial établi le 25 novembre 2025 par le Dr [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 25 novembre 2025 prononçant l’admission de [G] [Z] épouse [B] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 novembre 2025 par le [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 novembre 2025 par le [C] sous la responsabilité du Dr [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [Z] épouse [B] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 1er décembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 1er décembre 2025 par le Dr [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 décembre 2025
Vu le débat contradictoire en date du 5 décembre 2025 ;
Vu l’absence de [G] [Z] épouse [B] qui indiquait le 5 décembre 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [Z] épouse [B] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 25 novembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2025 par le Dr [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « La patiente présente une décompensation de type psychotique avec des éléments de persécution sur fond d’agitation psychomotrice avec déni total des troubles et refus d’hospitalisation justifiant ce jour d’une mesure de soins immédiate en hospitalisation complète, ce dont elle est informée.»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 26 novembre 2025 par le Dr [H] indiquait :
“ La patiente présente une décompensation de type psychotique avec des
éléments de persécution, sur un fond d’agitation psychomotrice, associée à un
déni total des troubles et un refus d’hospitalisation. Lors de l’entretien psychiatrique, elle est sthénique, revendicatrice, avec une pensée désorganisée et des idées délirantes de persécution et de préjudice, notamment à l’encontre des infirmières libérales. Le discours s’inscrit dans la continuité du délire; elle parle fort, crie par moments. L’humeur est labile, marquée par une irritabilité et des oscillations dispositionnelles, sans anxiété manifeste, ri troubles du sommeil, ni idéation suicidaire. L’adhésion aux soins reste difficile, le comportement demeure désorganisé. On note une anosognosie totale, avec absence complète d’insight. Compte tenu de la désorganisation psychique persistante, du risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif lié à l’agitation et aux idées délirantes de
préjudice, ainsi que de l’incapacité actuelle de la patiente à consentir de manière éclairée aux soins, la mesure de contrainte est maintenue afin d’assurer sa sécurité, de garantir la poursuite du traitement et de stabiliser l’épisode psychotique. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 28 novembre 2025 par le Dr [C] sous la responsabilité du Dr [N] indiquait : “ Patiente calme, sub-collaborante, contact hostile, ton de voix haut. Madame présente une attitude revendicatrice et persécutive par rapport au traitement (« vous voulez me tuer avec ces doses »). Le discours est structuré et cohérent. Le contenu de la pensée est organisé, avec une prédominance de propos délirants de persécution (les voisins la regardaient, lui parlaient mal, appuyaient sur les boutons). Madame exprime une réticence aux traitements, sans opposition au moment de la prise. La symptomatologie psychotique avec éléments de persécution est présente, avec une opposition passive aux soins et une attitude agressive. L’état clinique actuel nécessite un environnement sécure et une mise au point bio-psycho-sociale en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent nécessaires. Son etat mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers d”urgence est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [G] [Z] épouse [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 1er décembre 2025 par le Dr [H] constatait que : “ Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente se dit trop sédatée et adopte une attitude revendicatrice. Elle élève la voix, frappe du poing sur le bureau et cherche à imposer
son point de vue. Une explication détaillée de son traitement lui est fournie. Le contenu de la pensée demeure imprégné d’une idéalité délirante a thématique de persécution et de préjudice. Elle refuse catégoriquement le retour au foyer et affirme vouloir quitter le pays. L’humeur est irritable, avec une ambivalence marquée. Aucune idéation suicidaire n’est relevée. Au cours de l’entretien, la patiente rassemble soudainement ses affaires et quitte le bureau de manière brusque, en adoptant un regard et une attitude ouvertement menaçants. Compte tenu de la désorganisation comportementale, de l’impulsivité, de la tension agressive manifeste et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif, le maintien de la mesure de contrainte est nécessaire et proportionné dans l’objectif de garantir sa sécurité ainsi que celle de l’équipe. ”
L’avis précisait que l’état de santé de [G] [Z] épouse [B] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [G] [Z] épouse [B] n’a pas comparu.
Le conseil de [G] [Z] épouse [B] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapporter aux certificats médicaux présents à la procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [Z] épouse [B] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [G] [Z] épouse [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [Z] épouse [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 5 décembre 2025 :
à [G] [Z] épouse [B] par l’intermédiaire de l’E.S.M SAINTE [G] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Jade DELON par remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM SAINTE [G] Par remise en main propre à l’issue du délibéré / par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP SAINTE [G]
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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