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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 23/00476 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L7GI
CPAM R.E.D.
C/
[U] [S]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [S] [U]
— Me CHERRIER Gontrand
DEMANDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [T] [R], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 04 Octobre 1986 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
87 route de Dieppe
Immeuble la Roseraie
76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
représenté par Maître Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
comparant
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié (remise en mains propres par agent) à M. [U] [S] deux indus, d’une part d’un montant de 2 871,06 euros au titre de son arrêt de travail du 9 juin 2022 au 28 septembre 2022 (prestations versées du 28 juillet au 29 septembre 2022) ; d’autre part d’un montant de 1 000,92 euros au titre de son arrêt de travail du 12 avril au 22 mai 2022 (prestations versées le 28 juillet 2022).
Par courriers recommandés des 22 février 2023 (distribués le 27 courant), la CPAM a mis M. [S] en demeure de lui payer respectivement chacune de ces sommes.
Le 15 mai 2023, le directeur de la CPAM a émis à l’encontre de M. [S] une contrainte pour un montant de 3 871,98 euros correspondant aux indemnités journalières dues au titre du 12 avril au 22 mai 2022 (1 000,92 euros) et du 9 juin au 28 septembre 2022 (2 871,06 euros).
Par requête réceptionnée le 5 juin 2023, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 8 juillet 2025, la CPAM, représentée, soutient oralement ses conclusions n°2.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance de 2 871,06 euros
— Condamner M. [S] à lui régler la somme de 2 871,06 euros
— Rejeter la demande formulée par M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions, M. [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner l’annulation totale de la contrainte émise à son encontre le 15 mai 2023
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
A titre liminaire, il est relevé que la CPAM ne formule plus aucune demande au titre de l’indu d’indemnités journalières au titre de l’arrêt du 12 avril au 22 mai 2022 (1 000,92 euros) : en effet, elle a annulé cet indu suite au jugement du tribunal judiciaire en date du 17 novembre 2023 lequel a reconnu le caractère professionnel dudit accident.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
La CPAM expose que M. [S] fait une confusion dans les différents recours qu’il a entrepris ; que la créance de 2 871,06 euros concerne le refus de prise en charge de l’accident du 3 juin 2022, et non le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle ; que l’instance pendante devant la cour d’appel de Rouen est en rapport avec une maladie professionnelle du 29 avril 2017 et non avec l’accident du 3 juin 2022 ; que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du 3 juin 2022 a donné lieu à la créance litigieuse ; que le refus de prise en charge de l’accident du 3 juin 2022 n’a pas été contesté par le requérant de sorte qu’il est devenu définitif et que la créance de 2 871,06 euros est certaine, liquide et exigible.
M. [S] soutient qu’il a contesté les décisions de refus de prise en charge qui lui ont été notifiées par la CPAM tant au titre de la maladie professionnelle qu’au titre de l’accident du travail ; que le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été contesté et que c’est à la suite de ce jugement accordant la prise en charge que la CPAM a annulé sa créance ; qu’en ce qui concerne en revanche la maladie professionnelle, l’action est toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ; que la CPAM ne peut justifier d’une créance certaine ; que la caisse procède de façon péremptoire, sans justifier des montants sollicités.
En l’espèce,
Il est établi que par courrier du 8 septembre 2022 (distribué le 10 septembre 2022), la CPAM a notifié à M. [S] un refus de prise en charge de son accident du travail du 3 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que cet accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de survenance d’un fait accidentel.
M. [S] n’a pas contesté dans le délai réglementaire ce refus de prise en charge de sorte que la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
La CPAM soutient que M. [S] s’est vu remettre à son domicile, le 12 octobre 2022, deux notifications d’indus d’un montant de 1 000,92 euros et de 2 871,06 euros ; que faute de règlement ou de contestation de la part de l’assuré, celui-ci s’est vu délivrer le 22 février 2023, deux mises en demeure pour les mêmes montants, dont il a accusé réception le 27 février 2023 ; qu’étant restées sans effet, la caisse a délivré à M. [S] une contrainte du 15 mai 2023 d’un montant global de 3871,98 euros ; que l’ensemble de ces courriers comprend la nature, le montant et la date de l’indu.
M. [S] ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I. -L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.- Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.- La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.- Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
En l’espèce,
Par courrier daté du 12 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié (remise en mains propres par agent le 9 décembre 2022 : cf l’attestation de Mme [F], déléguée conseil à domicile) à M. [U] [S] l’indu d’un montant de 2 871,06 euros au titre de son arrêt de travail du 9 juin 2022 au 28 septembre 2022 (prestations versées du 28 juillet au 29 septembre 2022).
Puis par lettre recommandée datée du 22 février 2023 avec accusé de réception (LRAR) n°AR86300148858097Y notifiée le 27 février 2023 (pièce n°3 de la CPAM), la caisse a mis M. [S] en demeure de lui payer la somme de 2 871,06 euros. Cette mise en demeure comporte la nature des prestations (indemnités journalières), la date à laquelle elles se rapportent (du 9 juin au 28 septembre 2022), le motif de l’indu (non-respect des conditions d’ouverture de droits pour cette période), le montant des sommes indues (2 871,06 euros), ainsi que les dates auxquelles elles ont été versées (du 28 juillet au 29 septembre 2022).
Si M. [S] considère que cette notification (pièce n°3 de la CPAM) est insuffisante dès lors que ce lieu d’habitation comporte plusieurs logements et donc plusieurs occupants (sis 0 . 87 route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville) le tribunal relève que l’avis de réception signé le 27 février 2023 porte une signature faisait apparaître le nom « [S] ». La notification à personne est donc incontestable.
La contrainte émise le 15 mai 2023 se réfère expressément à la mise en demeure n°2210636985 du 22 février 2023. Elle mentionne, en outre, le montant de l’indu (2871,06 euros), la nature de l’indu (indemnités journalières), le motif de l’indu (non-respect des conditions d’ouverture de droits pour ces périodes) ainsi que la période à laquelle il se rapporte (du 9 juin au 28 septembre 2022).
Dans ces conditions, M. [S] ne peut valablement prétendre qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
La CPAM soutient que les conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie constituent un préalable au bénéfice des prestations en espèces au titre des risques professionnels ; que l’assuré qui invoque un accident ou une maladie au titre des risques professionnels et dont la prise en charge est refusée par la caisse pourra toujours bénéficier des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie s’il justifie remplir les conditions d’ouverture de ces droits ; qu’a contrario, l’assuré qui invoque un accident ou une maladie au titre des risques professionnels et pris en charge par la caisse à ce titre ne pourra pas bénéficier d’indemnités journalières à quelque titre que ce soit, sil ne justifie pas en premier lieu de remplir les conditions d’ouverture des droits auxdites indemnités ; que M. [S] ne bénéficiait pas de droits aux prestations en espèces au titre de l’arrêt de travail du 9 juin au 28 septembre 2022 de sorte que la caisse est fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à hauteur de 2871,06 euros.
M. [S] ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, « I. – Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II. – Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité,
L’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation ».
Aux termes de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
Aux termes de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale, « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code ».
Aux termes de l’article R.323-4 3° du code de la sécurité sociale, « 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini ».
En l’espèce,
Afin de justifier des sommes réclamées, la caisse produit le décompte détaillé de la créance litigieuse (période, taux, etc.).
M. [S] ne produit aucun élément de nature à contredire cette évaluation.
Dans ces conditions, il sera débouté de son opposition et sera condamné à payer à la caisse la somme de 2 871,06 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [S], partie perdante condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 2 871,06 euros correspondant aux indemnités journalières indument versées au titre de son arrêt de travail du 9 juin 2022 au 28 septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [U] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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