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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/07549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/07549 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RJ4
Minute : 26/92
Société EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
C/
Monsieur [F] [L]
Représentant : Me Paul LEPETITPAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Paul LEPETITPAS, avocat au barreau de VAL d’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la société CARREFOUR BANQUE, par ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2016, le tribunal d’instance de Saint-Ouen a enjoint à Monsieur [F] [L] de payer à celle-ci la somme de 2140,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015, outre 4,64 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 avril 2016 à Monsieur [F] [L], selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [L] a formé opposition à l’ordonnance du 18 mars 2016 par courrier recommandé envoyé le 27 février 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société EOS France -venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE- soutient oralement les prétentions et moyens développés dans ses conclusions, aux termes desquelles elle entend voir :
« Déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [F] [L] ;
« Débouter Monsieur [F] [L] de toutes ses demandes ;
« Subsidiairement, condamner Monsieur [F] [L] selon les mêmes termes que le dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer ;
« Condamner Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société EOS France expose que Monsieur [F] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer postérieurement au délai d’un mois suivant la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule qui lui a été faite le 21 novembre 2024, de sorte que son opposition est irrecevable. Elle ajoute que l’éventuelle erreur affectant le procès-verbal d’immobilisation du véhicule, portant sur le lieu de naissance de Monsieur [F] [L], ne cause aucun grief à celui-ci et ne questionne en conséquence pas la validité de l’acte.
Se référant oralement à ses écritures, Monsieur [F] [L] entend voir :
— Déclarer l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Débouter la partie adverse de toutes ses prétentions ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’irrecevabilité de l’opposition serait déclarée, rejeter la demande adverse formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société EOS France aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le délai d’opposition n’a pas couru, dès lors qu’aucune signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a été faite à sa personne, que la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule est entachée d’une erreur portant sur sa date de naissance. Il affirme que l’irrégularité de cet acte l’empêche de faire courir tout délai.
Monsieur [F] [L] ajoute que la partie adverse n’apporte pas la preuve de la conclusion d’un contrat de crédit.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du 18 mars 2016 n’a pas été signifiée à Monsieur [F] [L], au sens des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
En application de l’article L141-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation constitue une mesure d’exécution, les articles L. 223-1 et R. 223-3 du même code autorisant l’huissier de justice à faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule auprès de l’autorité administrative compétente, la notification au débiteur produisant tous les effets d’une saisie.
En l’espèce, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 1] a été dressé le 18 novembre 2024 par Maître [N] [J], commissaire de justice.
Cet acte a été dénoncé à Monsieur [F] [L] par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2024, mentionnant que le débiteur saisi est né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4].
Si le procès-verbal de dénonciation est affecté d’une erreur portant sur le lieu de naissance du débiteur saisi -qui justifie être à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), la présente juridiction ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la validité d’un tel acte entrant dans le champ des mesures d’exécution. Or, Monsieur [F] [L] ne justifie ni n’allègue en avoir sollicité l’annulation devant la juridiction compétente. Dès lors, la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur [F] [L] a rendu indisponibles ses droits sur ledit véhicule et a en conséquence fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’opposition a été formée par courrier recommandé envoyé le 27 février 2025, soit plus d’un mois après la dénonciation de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’opposition du 3 mars 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [L] aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, des considérations d’équité -tenant à l’ancienneté de la créance et au déséquilibre des situations économiques respectives des parties- imposent de rejeter la demande formulée par la société EOS au titre des frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [F] [L] irrecevable,
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 mars 2016 rendue par le tribunal d’instance de Saint-Ouen et enregistrée sous le numéro 93070/21/16/000106 conserve ses pleins effets,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07549 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RJ4
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. CARREFOUR BANQUE ANCIENNEMENT SOCIETE DES PAIEMENTS PASS 2SP SA
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 – Représentant : Me SASU CONTENTIA FRANCE (Mandataire)
C/
Monsieur [F] [L]
Représentant : Me Paul LEPETITPAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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