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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02391 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SJH
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] C/ S.A.R.L. CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Anonyme De Construction De La Ville De [Localité 1] (ci-après la S.A.C.V.L) est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte sous seing privé en date des 12 et 13 décembre 2023, elle a donné à bail ce local à la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES pour une durée de neuf années à compter du 8 janvier 2023 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 14.200 €. Ce bail stipule en son article 10 que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SACVL a fait signifier à la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES un commandement de payer la somme de 14 942,30 €, arrêtée au 11 septembre 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la SACVL a fait assigner la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’entendront, mais dès à présent, conformément aux articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Constater la résiliation du bail commercial sous seing privé conclu le 12 décembre 2023 pour défaut de paiement, dans le délai d’un mois, des causes du commandement de payer les loyers signifié le 23 septembre 2025 par application des articles 1103 du code civil et L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire prévue au bail ; Déclarer la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES occupante sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2025 des lieux loués ;Ordonner en conséquence la libération immédiate de ces mêmes lieux loués, occupés indûment, comme, à défaut par elle d’y satisfaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement encore lesdits lieux, dans les conditions fixées par les articles R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES au paiement : De la somme principale de 19 874,40 € (sauf à parfaire au jour de l’audience) à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayées au 24 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) outre intérêts conventionnels, calculés au taux du marché monétaire au jour le jour, publié par la Banque de France, augmenté de deux points, chaque trimestre commencé étant comme un trimestre entier,D’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au départ effectif des lieux,Des entiers dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025, celui de la présente assignation et les débours exposés auprès du greffe pour obtention de l’état des créanciers inscrits (négatif),Au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
La SACVL s’est référée aux termes de son assignation.
La SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SACVL et la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES stipule, en son article 10, que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 23 septembre 2025, la SACVL a fait signifier à la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES un commandement de payer la somme de 14.942,30€ dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES, non comparant, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas par ailleurs du décompte produit par la demanderesse.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 23 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer l’indemnité d’occupation dont sera redevable la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES à compter du 23 octobre 2025 au montant du loyer et des charges courantes, de le condamner à payer la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestable de 19.874,40 euros arrêtée au 24 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 14 942,30 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 24 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES sera en outre condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SACVL et la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES concernant le local commercial sis [Adresse 4] au 23 octobre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 15 jours et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation dont est redevable la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES à compter du 24 octobre 2025 au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES à payer à la SACVL la somme provisionnelle de 19.874,40 euros (dernier trimestre 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, somme arrêtée au 24 novembre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 14 942,30 € à compter du 23 septembre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter du 24 novembre 2025, sauf à déduire le montant correspondant au loyer du quatrième trimestre 2025, déjà inclus dans la somme précédente ;
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES à payer à la SACVL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CONSTRUCTION BATIMENT SERVICES RHONE ALPES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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