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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 25 juil. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/00230- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [X] [R]
ORDONNANCE
rendue le 25 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [R]
née le 05 août 1975 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 17 juillet 2025 par le Dr [H] [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 17 juillet 2025 prononçant l’admission de [X] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 juillet 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 juillet 2025 par le Dr [U] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 juillet 2025 par le Dr [Z] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [R] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 juillet 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 juillet 2025 par le Dr [G] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 juillet 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [R] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [H] [L] le 17 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Troubles du comportement avec phases d’agitation psychomotrice. Selon la patiente au décours d’un discours avec sa sœur ayant conduit à l’administration de LOXAPAC 150mg par ISP, secondairement mise en évidence des troubles du cours de la pensée. Éléments interprétatifs et troubles de la persécution chez une personne en rupture de traitement de sa pathologie psychiatrique. Déni des troubles. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 18 juillet 2025 par le Dr [U] [N] indiquait : « La patiente est calme. Son discours est pauvre. Elle est dans le déni de tout trouble psychique actuel ou ancien. Elle n’est pas d’accord avec l’hospitalisation et les soins mais l’observance du traitement est quand même bonne. Elle n’a pas d’idée noire ou suicidaire. Elle n’a pas d’hallucinations. Elle n’exprime pas d’idée délirante. Elle n’est pas persécutée par son entourage ni par l’équipe soignante. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins et peut facilement se mettre en danger, surtout dans le cas de la réitération d’une rupture de traitement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 20 juillet 2025 par le Dr [Z] [I] indiquait : « On note une légère amélioration au niveau de son état psychiatrique avec la persistance des idées de persécution malgré la prise en charge actuelle, médicale, paramédicale et institutionnelle. On constate aussi une méconnaissance complète de ses troubles ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. La patiente en est informée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [X] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 21 juillet 2025 par le Dr [G] [K] constatait que : « Patiente logorrhéique, tachypsychique avec une thymie labiale. Le discours est incohérent avec nombreuses digressions avec un délire de persécution et interprétatif dirigé contre sa sœur ; “ma sœur et sa belle famille ne m’aiment pas, complotent contre moi, c’est elles qui m’ont fait hospitalisée, elles disent toujours du mal de moi”. Elle rapporte des hallucinations auditives “J’entends la voix de ma mère décédée en 2024, de ma sœur et de sa belle famille.” On lui note des éléments dissociatifs psychotiques aigus notamment des rires immotivés et des barrages. Elle est inconsciente de ses troubles et de la nécessité des soins “Je ne suis pas malade, je vais bien, je vais rentrer chez moi, j’ai besoin de trouver un compagnon et de faire ma vie” dit la patiente. Elle n’évoque pas d’idées suicidaires passives ou agressive. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [R] déclarait qu’elle était à [Localité 9] du fait du harcèlement subi par sa soeur qui contrôle tous les pends de sa vie ; qu’elle considère n’avoir pas besoin du moindre traitement puisque c’est sa sœur qui devrait être traitée et souhaite rentrer chez elle.
Le conseil de [X] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait considérer qu’il serait nécessaire que sa cliente accepte un maintien dans le cadre actuel mais qu’elle lui avait donné mandat de plaider la mainlevée souhaitant rentrer chez elle.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [R] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté au travers du discours de la personne qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en termes de digressions persécutives, anosognsie et déni sur fond d’alliance thérapeutique manifeste, l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [R] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 :
à [X] [R] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le 25 juillet 2025
Le patient
à Me Laurent BALANGER par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le 25 juillet 2025
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le 25 juillet 2025
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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