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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURE BY ARCHITECTES c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XE5
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2026 – Délibéré au 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, la SAS ANTANAIS, exploitant l’hôtel IBIS STYLES [Localité 1] CONFLUENCE, sis [Adresse 3] à [Localité 2], a fait procéder à la rénovation des quatre-vingt-une chambre de l’établissement.
Dans le cadre de cette rénovation, elle a notamment fait appel à :
• la société BY ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
• la SARL PPLR, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4 « Plomberie sanitaire », selon devis n° 04214034 du 25 avril 2014, accepté le 29 avril 2024, pour un prix total de 262 440 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2014, sans réserve.
En 2023, des infiltrations d’eau ont endommagés les chambres n° 507 et 715 de l’hôtel et il a été constaté que les plots devant soutenir les bacs de douche étaient mal positionnés.
Le 11 décembre 2023, Maître [G] [P], commissaire de justice mandaté par la SAS ANTANAIS, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les bacs de douche des chambres de l’hôtel et les éventuelles dégradations causées par l’eau.
Par courrier en date du 26 mars 2024, la SAS ANTANAIS a mis la SARL PPLR en demeure de reprendre les bacs de douches litigieux.
Par courrier en date du 22 avril 2024, la SARL PPLR s’est opposée à la demande de la SAS ANTANAIS.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 21 mai 2024, la SAS ANTANAIS a fait assigner en référé
• la SARL PPLR, exerçant sous le nom de PHENIX THERMI FLUIDES ;
• la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL PHENIX THERMI FLUIDES ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (RG 24/01087) Monsieur [Y] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Selon exploit du 21 janvier 2026, la SARL société d’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES a assigné en référé la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société PPLR PHENIX THERMI FLUIDES aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise menées par Monsieur [Y] [C], désigné par ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (RG 24/01087).
A l’audience du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
La société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société PPLR PHENIX THERMI FLUIDES a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES dispose d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile au moment de la réclamation de la société PPLR PHENIX THERMI FLUIDES, susceptible d’être concernée par les désordres litigieux.
Les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] seront en conséquence rendues communes et opposables à cet assureur.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l’article 696 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire et contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société PPLR PHENIX THERMI FLUIDES les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Y] [C], expert désigné selon ordonnance de référé du 17 septembre 2024 (RG 24/01087) ;
DISONS que la société d’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] devra convoquer la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société PPLR PHENIX THERMI FLUIDES à laquelle l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société d’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise à un an à compter de date initiale de dépôt du rapport définitif ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société d’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 28 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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