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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 23/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. C.E.G.E.C., S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( immatriculée, ) |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. C.E.G.E.C.
c/
[F] [A]
, [B] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02543 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H27C
Minute: 399 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079), dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [A] né le 01 Février 1989 à SECLIN,
demeurant 31, rue Gaston Miont – 62232 FOUQUEREUIL
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [B] [Z] née le 27 Novembre 1977 à DIJON,
demeurant 31, rue Gaston Miont – 62232 FOUQUEREUIL
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, la Caisse d’Epargne des Hauts de France a consenti à Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] un prêt PRIMO n°238083E afin de financer l’acquisition de leur résidence principale avec travaux, pour un montant de 376 654,88 euros, sur une durée de 25 ans, avec un taux d’intérêt fixe à 1,10%, outre une période de préfinancement de 36 mois.
Le prêt a été intégralement garanti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] ont été défaillants à compter de l’échéance exigible en juillet 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 8 août 2022, reçus le 18 août 2022, la Caisse d’Epargne des Hauts de France a mis en demeure Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] de régler la somme de 602,22 euros au titre des échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement avant le 23 août 2022, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 22 novembre 2022, reçu le 26 novembre 2022 pour Madame [B] [Z] et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Monsieur [F] [A], la Caisse d’Epargne des Hauts de France les a de nouveau mis en demeure de régler la somme de 1 772,34 euros au titre des échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement avant le 7 décembre 2022, la déchéance du terme serait prononcée.
Par deux courriers recommandés en date du 3 février 2023, reçus le 9 février 2023, la Caisse d’Epargne des Hauts de France a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme du prêt.
La Caisse d’Epargne des Hauts de France a actionné l’acte de cautionnement de la caution, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, laquelle a versé, le 18 avril 2023, le montant du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, à savoir la somme totale de 378 773,54 euros.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2024, mis en demeure Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] de régler la somme totale de 378 773,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 avril 2023.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 2 juillet 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal de :
Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] suivant quittance en date du 18 avril 2023 au paiement de la somme totale de 378 773,54 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°238083E, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, jusqu’à parfait règlement ;Dire et juger le cas échéant que Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.5122-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Afin de démontrer l’exigibilité de la créance qu’elle a payée, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions soutient qu’après mise en demeure du 8 août 2022 visant la déchéance du terme du prêt, la Caisse d’Epargne des hauts de France a régulièrement prononcé ladite déchéance, rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt. La concluante soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir réglé, en exécution de sa propre obligation, sans vérifier si la déchéance du terme était susceptible d’être consécutive à une clause abusive, qu’elle aurait par ailleurs commis une faute contractuelle en refusant de payer, et que rien ne lui imposait de vérifier que le titre du créancier n’était pas entaché d’une éventuelle clause abusive.
Elle soutient par ailleurs que la clause de déchéance du terme n’était pas abusive, dès lors que la clause prévoyait une mise en demeure puis une décision de déchéance du terme et non pas une déchéance automatique du terme, et que le délai prévu était de 15 jours, délai suffisant. Elle précise que la mise en oeuvre de la clause n’a pas été abusive dès lors qu’il a été laissé aux défendeurs un délai de six mois dans les faits.
La concluante ajoute que l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal est inopposable à la caution qui a exécuté son obligation, celle-ci agissant sur le fondement de son recours personnel issu de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021. Elle rappelle les dispositions de l’article 1346-5 du code civil et, en faisant une lecture a contrario, en déduit que le créancier non subrogé dans les droits du créancier désintéressé ne peut se voir opposer les exceptions nées du rapport entre le subrogeant et le débiteur.
La demanderesse ajoute au surplus qu’elle a averti les débiteurs préalablement à son paiement, rendant inapplicable le deuxième alinéa de l’article 2308 du code civil, ceux-ci n’ayant pas fait connaître de moyens de déclarer la dette éteinte.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] demandent au tribunal de :
Dire et juger irrégulières les conditions de prononcé de la déchéance du terme du contrat liant la Caisse d’Epargne Hauts de France à Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] ;Dire et juger en conséquence que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement ;Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner aux entiers frais et dépens.
Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] se fondent sur l’article 2309 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, et soutiennent que la quittance subrogative présentée par la demanderesse au soutien de sa demande de paiement, laquelle est visée à plusieurs reprises, induit le caractère subrogatoire du recours intenté. Ils déduisent qu’ils peuvent, en leur qualité de débiteur principal, opposer à la caution toutes les exceptions qu’ils pouvaient opposer au débiteur principal.
Ainsi, ils exposent que le délai de 15 jours prévu dans la clause de déchéance du terme est insuffisant et rend la clause abusive au sens du code de la consommation. Ils en déduisent que la clause doit être réputée non écrite, et que la déchéance du terme a été prononcée dans des conditions irrégulières, mettant en cause l’exigibilité du solde de la créance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Caisse d’Epargne des Hauts de France par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des principes d’application de la loi dans le temps, le droit antérieur à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021 sera appliqué, le contrat de cautionnement ayant été conclu avant cette date.
En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours, dit « personnel », ne permet pas à la caution d’être subrogée dans les droits du créancier. Elle lui ouvre un droit de recouvrement des sommes versées distinct.
En application de l’article 2308 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
Dans le cadre d’un recours personnel, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 9 nov. 2022, n°A21-18.806).
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions indique, aux termes de ses dernières conclusions, fonder son recours sur l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, et ainsi exercer son recours personnel. Le fait que la quittance produite soit dénommée « quittance subrogative » ne lie pas la demanderesse dans le choix du fondement de son action, au surplus lorsqu’il s’agit d’un document émanant de l’établissement prêteur et non de l’organisme de caution lui-même.
Ayant choisi d’exercer un recours personnel et non subrogatoire, l’organisme de caution n’est pas subrogé dans les droits du créancier initial et ne peut se voir opposer par le débiteur principal les exceptions qui ne sont pas cause d’extinction des obligations.
En outre, d’une part, la demanderesse a averti les débiteurs préalablement au paiement comme le prévoit l’article 2308 du code civil, et, d’autre part, le fait que la déchéance du terme puisse n’être pas régulière comme étant la conséquence d’une clause abusive n’a d’effet que sur la date d’exigibilité et n’est pas une cause d’extinction de la dette.
Les défendeurs ne sont par conséquent pas fondés à opposer à la demanderesse le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Par ailleurs, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre, par quittance subrogative en date du 18 avril 2023, avoir payé la somme totale de 378 773,54 euros en lieu et place de Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A], en sa qualité de caution.
En conséquence, Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] seront condamnés solidairement à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de 378 773,54 euros.
La caution est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] sont perdants au procès.
En conséquence, Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la constitution d’une hypothèque judiciaire provisoire.
En vertu de l’article L.512-2 du code civil, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre les frais occasionnés par l’hypothèque judiciaire provisoire à la charge du créancier.
En conséquence, il sera rappelé au dispositif que les frais occasionnés par l’inscription de l’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 26 juin 2023 sont à la charge de Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A].
En vertu de l’article 514-1 du code civil, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il sera rappelé au dispositif que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoiret, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 378 773,54 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais occasionnés par l’inscription de l’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en date du 26 juin 2023 sont à la charge de Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [F] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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