Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 17 octobre 2025, n° 23/02543
TJ Béthune 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exigibilité de la créance après déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux dispositions contractuelles, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Inopposabilité des exceptions au débiteur principal

    La cour a confirmé que la caution n'est pas subrogée dans les droits du créancier et que les exceptions soulevées par les débiteurs ne sont pas opposables.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée par le créancier.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné les défendeurs à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais occasionnés par une mesure conservatoire

    La cour a rappelé que les frais occasionnés par l'inscription de l'hypothèque judiciaire sont à la charge des débiteurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 23/02543
Numéro(s) : 23/02543
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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