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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01519 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JH4H
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[K] [B]
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [K] [B]
M. [T] [S]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [D], chargée juridique et social, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 Novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 08/04/2024, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Madame [K] [B] et à Monsieur [T] [S] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 1096), de type T4, référencé sous le n° 0186 26 01 0020, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 416,83 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/11/2024, INOLYA a fait délivrer à Madame [K] [B] et à Monsieur [T] [S] un commandement de payer la somme de 1683,81 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/10/2024. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Madame [K] [B], ni à celle de Monsieur [T] [S], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 13/11/2024, en l’étude de Maître [G] [M], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyer impayé par courrier du 19/09/2024, auquel il a été répondu en la même forme le 09/10/2024, les services de la CAF du Calvados demandant un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S], le 08/04/2024 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 1096), de type T4, référencé sous le n° 0186 26 01 0020, situé [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 3], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l’expiration d’un délais de DEUX (2) mois, soit à compter du 13/01/2025.
— Ordonner l’expulsion de Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] de leurs biens et de ses occupants de leur chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 2576,58 € correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 28/02/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— Condamner solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] au paiement des loyers et charges impayés du 01/03/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Prononcer la condamnation solidaire de Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] au paiement :
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— aux entiers dépens de la présente instance.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [T] [S], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 02/04/2025, à domicile, à la personne de sa compagne, Madame [K] [B], qui l’a acceptée et également pour elle-même, par Maître [G] [M], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 03/04/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
A l’audience du 11/09/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représentée par Madame [W] [D], Chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 11/09/2025 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment qu’est intervenue une reprise partielle des loyers. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 3008,15 €, dont 227,19 € de frais, soit 2780,96 €, et maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 250 €.
Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] sont présents en personne lors de l’audience du 11/09/2025. Ils reconnaissent la dette locative dans son principe mais pas dans son montant et proposent, selon les termes de la note d’audience de régler la somme mensuelle de 70 € en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer leur dette locative.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17/11/2025, par mise à disposition au greffe prorogée au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation des baux :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 8/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, DEUX (2) mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] n’ont pas réglé les sommes dues dans les DEUX (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S], présents en personne lors de l’audience, formulent une proposition chiffrée et précise de règlement de l’arriéré locatif à hauteur de 70 € par mois en sus du loyer résiduel.
Il résulte des éléments du débat et de la note d’audience que la reprise du règlement des loyers est intervenue le 09/09/2025, les locataires ayant versé la somme de 500 € pour un montant de loyer résiduel de l’ordre de 450 €.
Le Diagnostic social et financier de Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] figure au dossier, les services de l’UDAF du Calvados « conseillant de poursuivre le plan d’apurement en cours avec le bailleur ».
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 13/01/2025.
Au regard de la reprise du règlement des loyers, il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] pour s’acquitter du montant de leur dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataire se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 02/09/2025, il apparaît que Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] restent redevables de la somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE CENTIMES (2780,96 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025 (3008,15 € moins 227,19 € à titre de frais = 2780,96 €), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 02/04/2025, à hauteur de la somme de DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (2576,58 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision :
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera solidairement supportée par Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 08/04/2024 liant INOLYA à la personne de Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S], et portant sur un appartement (n° 1096), de type T4, référencé sous le n° 0186 26 01 0020, situé [Adresse 5] à [Localité 3], et ce à l’effet de la date du 13/01/2025.
— CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] à verser solidairement au profit de INOLYA la somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE CENTIMES (2780,96 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 02/04/2025, à hauteur de la somme de DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (2576,58 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— AUTORISE Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] à s’acquitter solidairement de leur dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de SOIXANTE-DIX EUROS (70 €) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] : un appartement (n° 1096), de type T4, référencé sous le n° 0186 26 01 0020.
— DIT qu’à défaut pour Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] à payer solidairement à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA.
— DEBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [T] [S] solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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