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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jex fond, 13 avr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SARREBOURG
Juge de l’exécution
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOEX
Minute n° 26/46
du 13 avril 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (67)
représenté par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3]
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (57)
représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 02 février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge de l’exécution au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce des époux [J]-[C] a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz rendu le 16 février 2010, lequel ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoie les parties, si besoin est, devant le juge d’instance territorialement compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Ledit jugement de divorce est devenu définitif le 11 avril 2010.
Sur requête de Madame [C], par ordonnance en date du 23 juin 2011, le tribunal d’instance de SARREBOURG a ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux divorcés [J] [C] et commis Maitre [P]-[G] pour y procéder.
Le notaire en charge du partage a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 septembre 2016 et Madame [C] a assigné Monsieur [O] [J] devant le tribunal de grande instance de METZ afin de faire trancher les difficultés.
Par jugement en date du 7 avril 2020, le tribunal judiciaire de METZ a notamment fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à Madame [C] à la somme de 17.456,25 €, et a fixé le montant de la créance due par Monsieur [J] à Madame [C] à titre de dommages et intérêts à la somme de 3.304 €.
Par arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour d’appel de METZ a infirmé le jugement entrepris du chef de l’indemnité d’occupation et statuant à nouveau dans cette limite a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à Madame [C] à la somme de 17.697,58 €. La cour d’appel a en outre condamné Monsieur [J] à payer à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 17 avril 2025, Mme [T] [C] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [O] [J] pour la somme de 45.705,62 euros en principal, sur le fondement du procès-verbal de reprise des débats et partages établi par la SCP [P]-[G] le 22/04/2024 revêtu de la formule exécutoire le 03 mars 2025.
Par acte du commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [O] [J] a fait assigner Mme [T] [C] aux fins de contestation du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 2 février 2026.
M. [O] [J], représenté par son Conseil, s’est rapporté à ses conclusions écrites du 18 décembre 2025 dans lesquelles il demande au Juge de l’exécution de :
Annuler le procès-verbal de reprise des débats et partage de Me [P] [G] du 22 avril 2024, sinon en écarter l’application,Annuler la procédure de saisie-vente,Condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts,Condamner Mme [T] [C] aux entiers frais et dépens,Condamner Mme [T] [C] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [J] expose que la saisie n’a aucune base juridique, car elle est fondée sur un procès-verbal de reprise des débats et partage de Me [P]-[G] du 22/04/24, et l’acte dispose qu’il est redevable à Mme [C] d’une somme globale de 45.705,62 euros. Or, il ressort de la page 8 dudit acte que dans ce montant global figurent 15.337€ de prestation compensatoire, 7.665,67 € de pension alimentaire et 101,37 € de dépens. Or, la prestation compensatoire et les pensions alimentaires n’ont rien à faire dans un acte de partage judiciaire, et Mme [C] n’est pas fondée à obtenir 2 titres exécutoires pour une même créance.
Par ailleurs, Mme [C] a agi de mauvaise foi dans la mesure où elle ne pouvait ignorer l’ordonnance de mainlevée totale de la saisie de ses rémunérations en date du 24 mai 2024.
Qu’il fait l’objet d’un véritable acharnement procédural de la part de Mme [C], et ce alors que la réalité ou le quantum de la dette sont contestés.
Par ailleurs, il a versé à Mme [C] la somme de 26.308,32 € entre 2009 et 2012. Entre 2012 et 2023, Mme [C] a fait saisir sur son salaire la somme de 52.815,69€.
En conséquence, la créance de Mme [C] est éteinte.
Mme [T] [C], représentée par son Conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 18 décembre 2025 dans lesquelles il demande au Juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Dire le commandement de payer valant de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [J] le 17 avril 2025 valable,Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,Condamner Monsieur [J] en tous les frais et dépens de la présente procédure, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [J] était présent aux débats qui se sont déroulés le 22 avril 2024 chez Maître [P]-[G], et elle-même également. Le procès-verbal compte la masse à partager selon les décisions de justice rendues, ainsi que les droits des parties et attributions fixant le montant de la soulte d’un montant de 17.297,58 € due par Monsieur [J] à Madame [C].
Il ressort de l’acte de partage que la prestation compensatoire et les pensions alimentaires ne sont pas intégrés dans le partage de communauté, la masse à partager ne comprenant que la parcelle de [Localité 4] et l’indemnité d’occupation qui, après détermination des droits des parties, permet de les attribuer et déterminer la soulte due.
Ce procès-verbal précise en outre les autres sommes dues par Monsieur [J] à Madame [C] à savoir les dommages et intérêts et article 700 du CPC tel que fixés par la décision de la cour d’appel de Metz ayant tranché les difficultés.
Cet acte rappelle également que Monsieur [J] est encore redevable de 15.337 € de prestation compensatoire, 7.665,67 € de pension alimentaire et 101,37 € de dépens d’un montant total de 23.104,04 €. En conséquence, Monsieur [J] est redevable à Madame [C] de la somme totale de 45.705,62 €. Le notaire note dans son procès-verbal que « ce partage est expressément accepté par les comparants » qui l’ont d’ailleurs tous deux signés.
Il précise également que « les parties et plus particulièrement Monsieur [J] se soumettent à l’exécution forcée et immédiate des présentes, conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution, de telle sorte que l’exécution forcée, en vertu des présentes, puisse avoir lieu contre les propriétaires comme tels des biens affectés et sur tous leurs biens présents et futurs ». Que Monsieur [J] a consenti à ce partage qui s’impose et pour lequel Madame [C] est tout à fait fondée à solliciter l’exécution forcée dans la mesure où Monsieur [J] ne s’est pas exécuté volontairement.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, et le créancier titulaire d’une décision de justice peut en faire état dans un acte notarié, de même que le créancier qui dispose d’un acte notarié évoquant une créance peut tout à fait obtenir la condamnation pour cette même créance dans une décision de justice.
D’ailleurs, le juge de céans constatera que le commissaire de justice a pris soin de déduire le montant de la prestation compensatoire ainsi que des pensions alimentaires de ce commandement de payer valant saisie vente précisant qu’ils font déjà l’objet de recouvrement et ce commandement de payer valant saisie vente ne concerne donc que le partage de communauté.
Par ailleurs, le juge de céans constatera que lors des débats devant le notaire en charge du partage judiciaire du 22 avril 2024, Monsieur [J] a validé les décomptes transmis par le commissaire de justice sur les arriérés restant dus au titre des pensions alimentaires et prestation compensatoire. Le procès-verbal de partage a été signé par Monsieur [J] qui a accepté devoir payer à Madame [C] la somme de 23.104,04 € à ce titre outre 22.601,58 € de soulte. Il ne peut aujourd’hui soutenir n’être redevable d’aucune somme à l’égard de Madame [C] à ce titre.
Il ressort en outre des décomptes actualisés que Monsieur [J] est toujours redevable la somme de 8.526,70 + 3.534,72 € au titre des arriérés de pensions alimentaires et prestations compensatoire soit la somme totale de 12.061,42 € outre 22.601, 58 € de soulte.
Monsieur [J] tente par tous les moyens d’échapper à ses obligations ainsi qu’aux décisions de justice rendues, alors que ces saisies sont justifiées par le fait que Monsieur [J] n’a pas payé la prestation compensatoire fixée par jugement de divorce du 16 février 2010 ainsi que des pensions alimentaires de 2011 soit depuis 15 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’office du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Toutefois, en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, hors les cas prévus par la loi.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler le procès-verbal notarié du 22 avril 2024 invoqué au soutien des poursuites. La demande de Monsieur [J] tendant à l’annulation de cet acte ne peut dès lors qu’être rejetée, le juge de l’exécution demeurant seulement compétent pour en apprécier la portée et la force exécutoire pour les besoins de la contestation dont il est saisi.
Sur la validité du commandement de payer du 17 avril 2025 aux fins de saisie-vente
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il sera rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le procès-verbal du 22 avril 2024 a été dressé par notaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire, en présence des deux parties, et signé par elles. Il ressort de cet acte que celui-ci distingue, d’une part, les éléments composant la masse à partager et la soulte mise à la charge de Monsieur [J], et, d’autre part, les sommes restant dues par celui-ci à Madame [C] en vertu de décisions antérieures, notamment au titre de la prestation compensatoire, d’arriérés de pension alimentaire, de frais irrépétibles et de dépens.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], il ne ressort pas de l’acte que les créances de prestation compensatoire et de pension alimentaire auraient été incorporées à la masse partageable ou confondues avec celle-ci. L’acte mentionne au contraire distinctement, d’une part, la soulte due dans le cadre du partage et, d’autre part, d’autres sommes restant dues par Monsieur [J] à Madame [C], pour aboutir à un montant total exigible de 45.705,62 euros (page 8).
Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie-vente porte sur la somme totale de 24.219,03 euros et exclut de son champ d’application les sommes dues au titre de la prestation compensatoire (15337 euros) et des arriérés de pension alimentaire (7665,67 euros) qui font l’objet de mesures d’exécution annexes.
Il convient surtout de relever que lors des débats devant le notaire chargé du partage judiciaire, Monsieur [J] a validé les comptes transmis relativement aux arriérés restant dus au titre des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, puis a signé le procès-verbal arrêtant à sa charge, à ce titre, la somme de 23 104,04 euros, outre la soulte et les frais annexes de 22 601,58 euros. Ayant ainsi expressément accepté l’état des comptes et signé l’acte, il ne peut utilement soutenir devant le juge de l’exécution qu’aucune somme ne serait due de ces chefs à Madame [C].
Dans son décompte le notaire ne faisait d’ailleurs que reprendre les condamnations pécuniaires qui avait été prononcées à l’encontre de Monsieur [J] par plusieurs décisions de justice (jugement de divorce du 17 février 2010 du tribunal de grande instance de Metz, jugement du 7 avril 2020 du tribunal judiciaire de Metz, arrêt de la cour d’appel de Metz du 14 décembre 2021).
Il s’ensuit que Madame [C] disposait de plusieurs titres exécutoires lui permettant de poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [J].
Monsieur [J] soutient encore que Madame [C] ne pourrait se prévaloir de deux titres exécutoires pour une même créance.
Cependant, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour une même créance. Le seul fait qu’une créance déjà constatée par décision de justice soit rappelée dans un acte notarié exécutoire n’affecte donc pas, par lui-même, la validité des poursuites, sous réserve qu’il ne soit pas procédé à un recouvrement excédant le montant réellement dû.
Dès lors, le moyen tiré de ce que Madame [C] disposerait de deux titres exécutoires pour une même créance est inopérant en lui-même et ne saurait justifier l’annulation de la mesure d’exécution.
Sur la contestation relative au montant de la créance et à son extinction alléguée, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d’en justifier.
En l’espèce, Monsieur [J] invoque des règlements directs à hauteur de 26 308 euros entre 2009 et 2012 ainsi que des saisies sur rémunération à hauteur de 52 815 euros entre 2012 et 2023, pour en déduire que la créance de Madame [C] serait éteinte.
Toutefois, outre que ces affirmations ne sauraient suffire à elles seules à établir l’extinction intégrale de la dette litigieuse, il résulte du procès-verbal notarié du 22 avril 2024 que les comptes entre les parties ont précisément été repris, discutés puis arrêtés contradictoirement devant le notaire commis au partage, à partir notamment des éléments transmis sur les arriérés subsistant dus.
Monsieur [J] a validé ces comptes et accepté le montant restant dû, arrêté à la somme de 23 104,04 euros pour les arriérés de prestation compensatoire, pension alimentaire et dépens, outre la soulte de 17.297,58 euros et les autres sommes dues à titre de dommages et intérêts (3304 euros) et au titre de l’article 700 du CPC alloués par la Cour d’appel de Metz par arrêt du 14 décembre 2021 (2.000 euros).
Dans ces conditions, et à défaut pour Monsieur [J] de démontrer par des éléments comptables précis, postérieurs à cet arrêté contradictoire des comptes, que les causes de la mesure d’exécution auraient été intégralement réglées, sa contestation tirée de l’extinction de la créance sera écartée.
Monsieur [J] fait enfin valoir que Madame [C] ne pouvait ignorer l’ordonnance de mainlevée totale de la saisie de ses rémunérations rendue le 24 mai 2024.
Il convient toutefois de rappeler que la décision de mainlevée d’une mesure d’exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites et suppression des effets d’indisponibilité attachés à cette seule mesure. Elle n’a ni pour objet ni pour effet d’éteindre la créance du poursuivant ni de le priver, par principe, de la faculté d’exercer ultérieurement une autre mesure d’exécution sur le fondement d’un titre exécutoire demeuré valable, sous réserve de ne pas excéder ce qui est nécessaire au recouvrement de l’obligation.
Dès lors, l’existence d’une ordonnance de mainlevée d’une précédente saisie des rémunérations ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l’irrégularité ni la mauvaise foi de Madame [C] dans la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’exécution.
En conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 17 avril 2025 à Monsieur [J] ne saurait être annulé pour les motifs invoqués.
Il y a donc lieu par conséquent de débouter M. [O] [J] de ses demandes et de dire valable le commandement de payer litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] [J]
Aucune faute de Madame [C] n’est caractérisée dès lors qu’elle a agi en exécution d’un titre exécutoire valable pour obtenir le recouvrement de sommes demeurées impayées.
La demande de M. [O] [J] en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [O] [J], qui succombe, supportera la charge des entiers frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à Mme [T] [C] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu par conséquent de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [O] [J] de ses demandes,
DIT valable le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [J] le 17 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à Mme [T] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [J] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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