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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 27 avr. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZZX Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/01398 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZZX
Minute : 2026/268
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Pascal VILAIN
EXPÉDITION : Madame [M] [N]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de regroupement de crédits préalable acceptée le 11 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [M] [N] un crédit personnel d’un montant de 33.200,00 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,82 % remboursable en 120 échéances de 349,22 euros hors assurance.
Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances du prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [N] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice, régulièrement remis à domicile le 28 avril 2025, aux fins de voir le tribunal :
— À titre principal :
— constater la résiliation du contrat et en tant que besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise ;
— condamner Madame [M] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30.220,04 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,82 % sur la somme de 28.018,34 euros (30 202,04 – 2 183,70) à compter de la déchéance du terme du 06 septembre 2024 jusqu’à complet paiement.
— À titre subsidiaire :
— condamner Madame [M] [N] à rembourser le capital versé de 33.200,00 euros moins les règlements avant et après contentieux soit la somme de 23.892,87 euros au titre de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause
— En tout état de cause :
— condamner Madame [M] [N] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter Madame [M] [N] de toutes conclusions plus amples et contraires
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026. Au cours de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Me Pascal VILAIN, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens. Le demandeur n’a pas formulé d’observations particulières quant aux moyens relevés d’office par le juge ou quant aux délais de paiement sollicités par Madame [M] [N].
En défense, Madame [M] [N] a comparu à l’audience. Elle a remis au tribunal plusieurs documents, à savoir une copie du jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS du 27 février 2025, condamnant un artisan à lui verser la somme de 30.704 euros ; une tentative de souscription d’un prêt auprès de CETELEM à hauteur de 33.769 euros qui a été rejetée en août 2024 et un relevé de compte de la Caisse aux Allocations Familiales faisant état de 750,56 euros de prestations versées en décembre 2025. Elle a expliqué avoir rencontré des problèmes financiers liés à des travaux. Elle a fait état d’un versement de 5.250 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE depuis l’assignation mais estime globalement devoir la somme réclamée. Madame [M] [N] a sollicité des délais de paiements et a déclaré être en capacité de régler 350 euros par mois pour cette dette. Elle a expliqué qu’elle compte rembourser le crédit en priorité quand elle obtiendra la somme due en raison de son litige en lien avec ses travaux. S’agissant de ses ressources, elle a expliqué qu’elles s’élèvent à 2.500 euros nets par mois en dehors des allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I – Sur la demande principale
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de payer non régularisé peut être fixé au 10 mai 2024, de sorte que la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 28 avril 2025 est recevable.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le tribunal a indiqué au cours de l’audience soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 11 mai 2022. Il convient de retenir 11 + 7 = 18. Le délai expirait donc le 18 mai 2022 à minuit.
Les fonds ont été débloqués pour la première fois le 19 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de 7 jours.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— clef BDF interrogée,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément relativement à la consultation du FICP, aucun élément n’étant par ailleurs indiqué comme tel dans la liste des pièces jointes à l’assignation et aucune pièce transmise ne laissant apparaître une consultation en bonne et due forme.
Il convient donc de retenir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté :……………………………………………………………….……… 33.200,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : (9965,13 + 2100)………….- 12.065,13 euros
— TOTAL : ……………………………………………………………………………… …… 21.134,87 euros
Si la débitrice fait état du versement de 5250 euros depuis la reprise des paiements, elle n’a toutefois pas transmis de justificatif prouvant ses dires. Il convient toutefois de rappeler que toute somme réglée devra venir en déduction de la somme retenue.
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 21.134,87 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 4,82 % et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,76% (taux légal fixé à 2,76 %).
Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect suffisamment dissuasif le taux le plus bas étant proche de celui légal majoré.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [M] [N] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision.
II – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, ou d’échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les délais de paiement doivent permettre au débiteur de solder sa dette à l’issue des délais impartis, tout en lui permettant de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En l’espèce, Madame [M] [N] sollicite des délais et un échelonnement pour payer sa dette. Elle explique être en capacité de verser 350 euros par mois dans l’attente de la réception de la somme de 30.704 euros en exécution d’une décision de justice, ce dont elle justifie en versant aux débats le jugement précité. Elle fait part d’un revenu de 2.500 euros nets par mois, ce dont elle ne justifie pas mais qui est conforme à son bulletin de salaire de mars 2022 versé dans les débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, faisant état d’un revenu mensuel net à payer avant impôt sur le revenu de 2 475,68 euros. Par ailleurs, elle bénéficie de 750,56 euros de prestations versées mensuellement par la Caisse d’Allocations Familiales, ce dont elle justifie.
Ainsi, la situation financière de Madame [M] [N] permet de faire droit à sa demande de délais de paiement et d’échelonnement de sa dette. Madame [M] [N] sera condamnée à verser 350 euros sur 23 mensualités. La 24ème mensualité correspondra au solde de la somme due. Les modalités relatives aux délais de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 11 mai 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [M] [N] en raison de l’absence de consultation du FICP ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.134,87 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [M] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 350,00 euros chacune, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 avril 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
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