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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 31 oct. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/354
R.G n°25/352 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 11] c / [T] [E]
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE,greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[T] [E]
né le 17 janvier 2001 à [Localité 7]
sous mesure curatelle : [F]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 10] en date du 27 juillet 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [T] [E] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 1er août 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 29 août 2025 par le Dr [V] [O],
. le 29 septembre 2025 par le Dr ,
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 29 août 2025, notifiée le 29 août 2025,
. le 29 septembre 2025, notifiée le 29 septembre 2025,
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soin établi par le Dr [X] [G] [J] en date du 30 septembre 2025 ;
Vu le programme de soin du 30 septembre 2025 ;
Vu la décision administrative relative à la transformation d’une hospitalisation complète en une autre forme signée et notifiée (ou information donnée) le 1 octobre 2025 :
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [A] [Y] le 26 octobre 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [T] [E] en hospitalisation complète signée et notifiée (ou information donnée) le 26 octobre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 27 octobre 2025 établi par le Dr [P] [I] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 septembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2025
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [E] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 10] sans son consentement le 27 juillet 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [N] [H] faisant état : « Trouble schizoaffectif sous CLOZAPINE, avec rupture du traitement x3 et mauvaise observance des soins avec discordance, blocage, et troubles du comportement hétéro agressif. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 1er août 2025 ;
L’hospitalisation complète de [T] [E] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 30 septembre 2025 prévoyant : « Hospitalisation Temps Complet:
Hospitalisation complète jusqu’au mercredi 01er octobre 2025 date de la fin de son
séjour au Centre Hospitalier [Localité 10]
Hospitalisation Temps Partiel:
Hôpital de Jour [Localité 6] une fois par semaine
Soins Ambulatoires
Consultation psychiatrique mensuelle au CMP d'[Localité 5] : ___
— Prochaine consultation auprès du Docteur [R] le 29-10-2025 à11H45
Entretien infirmier tous les 15 jours au CMP de [Localité 9] ou à domicile avec
Madame [W] [U] : prochaine visite a domicile prévue le lundi 08 octobre
2025 a 11h30
Soins à Domicile
Passage IDEL quotidien, matin et soir, dimanche et jours fériés compris, pour la préparation, la distribution et la vérification de la prise du traitement. »
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [A] [Y] le 26 octobre 2025 constatait : « Schizophrénie paranoïde. Réintégration suite à l’arrêt du traitement, refus de
soins et alliance thérapeutique précaire.
En programme de soins depuis le 30-09-2025. Hospitalisation complète ce jour.
Le patient est informé. »
[T] [E] était réintégré en hospitalisation complète le 26 octobre 2025 ;
L’avis motivé établi par le Dr [P] [I] le 27 octobre 2025 indiquait : « Patient âgé de 24 ans, bien connu de rétablissement, suivi en ambulatoire pour un trouble schizo-affectif en programme de soins. Il a été adressée par ses parents dans un contexte de rupture de traitement.
L’entretien ce jour montre un patient calme et coopérant, de contact un peu particulier, avec une fixité du regard, mais sans agitation ou agressivité manifeste. Le discours est peu élaboré, il affirme avoir arrêté son traitement en raison des effets indésirables (sédation). Pas d’idées délirantes franches verbalisées, pas des troubles de la perception. L’humeur est neutre, pas d’angoisse perceptible, pas d’idées noires ou suicidaires verbalisées. La conscience de ses troubles est par contre très faible. Malgré le fait qu’il voit les bénéfices du traitement, l’adhésion aux soins est faible. Il ne rapporte pas des troubles des fonctions instinctuelles
Par conséquent, la mesure en place est adaptée pour faire les changements
thérapeutiques permettant une sortie dans des meilleures conditions. _
Pas des modifications du traitement ce jour. Si comportement adapté on va commencer à diminuer la sédation.
Dans ces conditions, la mesure SSC en péril imminent est maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [E] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [T] [E] déclarait être d’accord avec les préconisations médicales du docteur [I], il expliquait avoir stoppé presque tous ses traitements parce qu’il ne se sentait selon ses déclarations « non vivant, sédaté ». il reconnaissait les bienfaits de l’hospitalisation pour sa santé et était d’accord avec sa poursuite.
Le conseil de [T] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir relevé de difficultés procédurales dans le dossier.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [E] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [T] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [E] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 31 octobre 2025 :
à [T] [E] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Maé FAURE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 10] Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 10]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 8] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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