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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 nov. 2024, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKER
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [M]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 05 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, dénommé C’CHARTRES HABITAT
EPIC immatriculé RCS CHARTRES n°B 272 800 020
dont le siège social est Hôtel de Ville, Place des Halles – 28000 CHARTRES et
les locaux administratifs 23 rue des Bas Bourgs BP 137, 28003 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me CHAUMANET, avocat du barreau de PARIS de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [M]
demeurant 9 rue du 102ème Régiment d’Infanterie – Etage 6 – Appt.61 – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE ci-après dénommé C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [B] [M] un local à usage d’habitation situé 9 rue du 102ème Régiment d’Infanterie 28000 CHARTRES moyennant un loyer mensuel d’un montant actuellement de 513,69 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT 2a fait signifier un commandement de payer le 16 novembre 2023 d’un montant de 1.835,20 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, C’CHARTRES HABITAT a fait assigner Madame [B] [M], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, 3le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1.977,13 4euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés,
une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi,
la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
5L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
C’CHARTRES METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 1.585,29 euros conformément au dernier décompte.
Madame [B] [M], citée à étude, comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette locative et expose avoir repris le paiement du loyer courant outre le versement d’une somme supplémentaire de 150€. Elle demande des délais de paiement et propose au regard de sa situation financière de continuer à régler 150 euros par mois en sus du loyer courant et des charges.
Un diagnostic social et financier réalisé par les services sociaux du Conseil départemental a été reçu par le greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; le juge du des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
En l’espèce, 6le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023, soit le 6 mai 2024.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie dès le 11 octobre 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, l’octroi de délai et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat signé le 2 octobre 2014 par les parties, prévoit en son article 5.6 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au Madame [B] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.977,13 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Madame [B] [M] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 décembre 2023.
Cependant, selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au Madame [B] [M] en situation de régler sa dette locative.
Madame [B] [M] précise a effectué des versements à hauteur de 150€ par mois en sus du loyer courants et des charges depuis quelques mois sans pour autant apurer totalement les sommes dues à son bailleur
Elle est divorcée sans enfant et indique travailler en qualité de vendeuse chez MONOPRIX et percevoir un salaire de 1.300€ net par mois.
Dés lors, il convient d’accorder à Madame [B] [M] des délais selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera réputée n’avoir jamais été acquise si les délais sont respectés.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Si Madame [B] [M] ne respecte pas les délais de paiement octroyés dans le présent jugement, alors, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et le bail sera résilié à compter du manquement.
Par conséquent, le Madame [B] [M] sera occupant sans droit ni titre de la date de résiliation de la clause résolutoire et à défaut de départ volontaire de sa part, il sera tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation, qui 7ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
8Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le Madame [B] [M] est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
9Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’ancien article 1134 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
C’CHARTRES METROPOLE HABITAT justifie dans son principe de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] [M] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.585,29 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 septembre 2024 (échéance août 2024 incluse).
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Madame [B] [M], qui succombe à la cause, 10sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
DECLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le date bail entre C’CHARTRES METROPOLE HABITAT et Madame [B] [M] portant sur un local à usage d’habitation situé 23 Place Saint Louis 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 29 décembre 2023;
CONDAMNONS Madame [B] [M] à payer à C’CHARTRES METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1.585,29 € (mille cinq cent quatre vingt cinq euros et vingt neuf cents) au titre des loyers et charges dus conformément au dernier décompte en date du 16 septembre 2024 (échéance août 2024, incluse);
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [B] [M] à se libérer de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 11 mois dont 10 mois en versant la somme de 150 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant jour le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, C’CHARTRES METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
* que Madame [B] [M] soit condamnée à verser à C’CHARTRES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au C’CHARTRES METROPOLE HABITAT ou à son mandataire ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Madame [B] [M] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer;
DÉBOUTONS C’CHARTRES METROPOLE HABITAT de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance 13bénéficie de plein droit de l’exécution.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 05 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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