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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 16 mai 2025, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00566 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSLU
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. ALEXY, RCS [Localité 7] 448 029 611, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 120
DEFENDEURS
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI- PYRENEES, RCS [Localité 7] 383 354 594, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
M. [R] [N] [S], demeurant [Adresse 2]
M. [P] [K] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 450
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CDF GROUPE a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse le 13 décembre 2016, et avait pour objet les activités liées au négoce, achat, vente de véhicules d’occasions ou neufs. Monsieur [P] [S] était l’associé unique et également le Président de la Société CDF GROUPE.
Le 25 mars 2021, un bail commercial, était régularisé par acte notarié entre la SCI ALEXY et la société CDF GROUPE portant sur des locaux commerciaux situés à [Adresse 6] pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer hors charges de 2.100€ par mois.
Au terme de l’acte notarié, Monsieur [P] [S] et son frère, Monsieur [R] [S] se sont portés caution solidaire du paiement des loyers, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnité d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, et notamment en matière de réparation.
En outre, la société CDF GROUPE a également fourni au bailleur une caution bancaire signée avec la Caisse d’épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, en date du 5 mars 2021, pour un montant de 25.200 €.
Suivant jugement du 6 janvier 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse ordonnait l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS CDF GROUPE et désignait Maître [W] [M] de la SELAS EGIDE en qualité de mandataire liquidateur.
Le liquidateur indiquait à la SCI ALEXY par courrier du 1er février 2022 qu’il résiliait le bail commercial.
Les clés des locaux étaient remises par le commissaire-priseur saisi par le liquidateur au conseil de la SCI ALEXY le 11 février 2022.
La SCI ALEXY faisait alors établir un constat d’huissier par Maître [O] le 28 février 2022 relatif à l’état des locaux à la libération par le preneur.
Le conseil de la SCI ALEXY envoyait alors trois lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 mars 2022, une pour chacune des cautions les mettant en demeure de régler l’arriéré de loyer ainsi que le montant des travaux réalisés pour remettre les lieux en état, déduction faite du dépôt de garantie de 6300 € qu’elle conservait, outre les frais de constat d’huissier.
Ces lettres sont demeurées sans réponse.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, la SCI ALEXY a fait assigner Monsieur [R] [S], Monsieur [P] [S] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de ces derniers au paiement de l’arriéré des loyers, au titre des réparations locatives et au remboursement des frais de constat d’huissier avec intérêts au taux légal, outre des dommages et intérêts pour préjudice commercial et préjudice et tracas divers causés.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ALEXY demande au tribunal, au visa des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, 2288 et suivant, 2292 du Code civil et 2313 du Code civil dans sa rédaction d’avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— condamner solidairement Monsieur [P] [S], Monsieur [R] [S] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer à la SCI ALEXY les sommes suivantes :
* 4.157 € TTC au titre de l’arriéré de loyer
* 7.418,34 € TTC au titre des réparations locatives, soit après déduction le dépôt de garantie la somme de 1.118,34 € TTC
* 350,16 € TTC un remboursement des frais du constat d’huissier,
Ces sommes étant assorties du taux d’intérêt légal à compter des mises en demeure du 17 mars 2022.
— juger que la SCI ALEXY conservera en son profit le dépôt de garantie soit la somme de 6.300 € TTC.
— constater le versement par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES de la somme de 5.625,50 €, et la débouter de sa demande de restitution
— condamner solidairement Monsieur [P] [S], Monsieur [R] [S] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES à payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et les préjudices et tracas divers causés directement à la SCI ALEXY par le départ intempestif de sa locataire
— les condamner solidairement à payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— les condamner solidairement à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande au tribunal, au visa des articles 2288 anciens et suivants du Code Civil, de :
— constatant la caducité de l’engagement de caution de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES depuis le 13 mars 2022, déclarer l’action de la SCI ALEXY dirigée à son encontre irrecevable,
En conséquence
— condamner la SCI ALEXY à restituer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 5.625,50 € perçue indûment.
— condamner la SCI ALEXY à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire
— constatant que la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a versé à la SCI ALEXY la somme de 5.625,50 €, débouter la SCI ALEXY ses plus amples demandes dirigées contre la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES une somme correspondant au tiers des sommes réglées ou à régler par la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à la SCI ALEXY au titre du cautionnement
— condamner tout succombant à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle à l’encontre de Messieurs [R] [S] et [K] [S], en l’absence de réponse à l’injonction péremptoire de conclure adressé au conseil de ces derniers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 783 du Code de procédure civile et 2310 et suivants du Code Civil, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture partielle intervenue le 5 octobre 2023 à l’égard de Monsieur [S] [P] et [S] [R] et les déclarer recevables en leurs demandes
AU FOND
— donner acte à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de son règlement volontaire et spontanée de la créance sollicitée par la SCI ALEXY d’un montant de 5.625,50 €
Par conséquent,
— dire et juger que la créance de la SCI ALEXY a été éteinte par le règlement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées
— débouter la SCI ALEXY de ses demandes de dommages et intérêts à l’endroit de Monsieur [S] [P] et [S] [R]
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle à l’endroit de Monsieur [S] [P] et [S] [R]
— débouter la SCI ALEXY et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées de leurs plus amples demandes à l’endroit de Monsieur [S] [P] et [S] [R]
A titre subsidiaire, et à titre reconventionnel,
— dire et juger que la créance de la SCI ALEXY ne saurait dépasser la somme de 1.675,57 €
— condamner tout succombant à avoir à verser à Monsieur [S] [P] et [S] [R] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 puis prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de révocation d’ordonnance de clôture partielle formée par Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S]
Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à leur encontre le 05 octobre 2023, faisant valoir qu’ils attendaient de connaître la position donnée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aux réclamations faites par la SCI ALEXY en tant que caution bancaire avant de pouvoir conclure à leur tour.
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendant à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a notifié ses conclusions au fond le 03 octobre 2023.
Or, alors que le juge de la mise en état lui avait également adressé le 10 juillet 2023 injonction péremptoire d’avoir à conclure en vue de l’audience de mise en état du 05 octobre 2023, le conseil de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [P] [S] n’a notifié aucune conclusion et n’a adressé aucun message par RPVA au magistrat faisant valoir une difficulté, étant en outre précisé qu’il avait indiqué par message RPVA du 05 juillet 2023 solliciter une demande de délai supplémentaire pour conclure sans davantage d’indications.
Il en résulte qu’aucune cause grave n’a été révélée postérieurement à cette ordonnance de clôture partielle, ce que ne prétendent d’ailleurs pas Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S].
Il y a lieu en conséquence de débouter ces derniers de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à leur encontre, leurs conclusions et pièces notifiées et communiquées après cette ordonnance de clôture partielle étant dès lors irrecevables.
Sur la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES tendant à voir prononcer la caducité de son engagement de caution et ses conséquences
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait valoir que les demandes formées à son encontre par la SCI ALEXY seraient irrecevables en raison de la caducité du cautionnement.
Il ressort des éléments du dossier que la SCI ALEXY a donné à bail commercial à la SAS CDF GROUPE un entrepôt situé [Adresse 4] Fenouillet (31) pour une durée de neuf ans commençant à courir à compter du 1er avril 2021.
Il est notamment prévu en pages 16 et 17 de ce contrat de bail le cautionnement solidaire de Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [S] et il y est précisé que « le Preneur a également fourni au BAILLEUR une caution bancaire fourni par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées demeurée annexée aux présentes ».
Par acte du 05 mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et la SAS CDF GROUPE ont en effet conclu une convention accessoire à caution bancaire précisant que « la Caisse d’Epargne a accepté de se porter caution personnelle et solidaire du Client pour un montant de 25.200,00 euros […] dans les termes et conditions définies dans l’acte intitulé « CAUTION BANCAIRE LOCAL A USAGE COMMERCIAL N° E506975 » ».
Cet acte dispose notamment que « la Caisse d’Epargne déclare se constituer caution solidiaire de la Société CDF GROUPE pour la somme de 25.200 € en principal, intérêts, frais et accessoires compris, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division en faveur de la société ALEXY, afin de lui garantir les conséquences pécuniaires de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur principal des obligations mises à sa charge au titre du contrat de location […]. Le présent cautionnement prenant effet à compter du 25 mars 2021, il est consenti pour la durée de 9 (neuf) ans et cessera de plein droit le 25 mars 2029. […] Le présent cautionnement deviendra de plein droit caduc, en cas de libération des locaux par la Société CDF GROUPE, qui en avertira la Caisse d’Epargne par lettre recommandée avec avis de réception si celle-ci intervient avant la date d’expiration du contrat même en l’absence de mainlevée ou de restitution de l’acte, au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de départ de la Société CDF GROUPE.
Passé ce délai, aucune demande en paiement ne sera plus recevable tant pour le passé que pour l’avenir. »
Il ressort encore des éléments du dossier et notamment des dernières écritures de la SCI ALEXY que la société CDF GROUPE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 janvier 2022, que le liquidateur a indiqué par courrier du 1er février 2022 qu’il résiliait le bail commercial et que les clés des locaux étaient en conséquence remises par commissaire-priseur saisi par le liquidateur au conseil de la SCI ALEXY le 11 février 2022.
Par courrier adressé en recommandé avec avis de réception le 17 mars 2022 et réceptionné le 21 mars 2022, le conseil de la SCI ALEXY s’est adressé à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES en sa qualité de caution afin d’obtenir paiement de la somme de 2.696,30 €.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES en conclut que la demande en paiement lui ayant été adressée plus de trente jours après la date de libération effective des locaux par le preneur, la SCI ALEXY serait dès lors irrecevable en ses demandes formées à son encontre.
Il convient de rappeler ici que si l’engagement d’une caution peut être limité dans le temps, la caution n’est dégagée de ses obligations à l’arrivée du terme de son engagement que pour l’avenir. Elle reste en revanche tenue de toutes les créances couvertes par le cautionnement devenues exigibles durant la durée de son engagement.
Se pose alors la question de l’opposabilité à la SCI ALEXY de la clause du cautionnement conclu par la CAISSE D’EPARGNE stipulant que, passé le délai de trente jours à compter de la libération des lieux par le preneur, aucune demande en paiement ne sera plus recevable tant pour le passé que pour le présent.
Il convient de rappeler également que le cautionnement présente une nature spécifique en ce qu’il est toujours accessoire à un contrat principal conclu entre un créancier et son débiteur. Le cautionnement a en effet pour finalité de procurer une garantie au créancier.
Il est dès lors soumis à un régime particulier régi notamment par les anciens articles 2288 et suivants du code civil pour les contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022, comme en l’espèce.
Or, en application de l’ancien article 2288, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Si l’ancien article 2313 code civil prévoit pour sa part que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, cet article ne peut trouver à s’appliquer au présent cas, l’exception invoquée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n’appartenant pas au débiteur principal.
En revanche, l’ancien article 2292 précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il résulte de ce texte que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne peut pas se trouver engagée vis-à-vis du créancier au-delà des limites de l’engagement contractuel convenu.
Ainsi, au présent cas, rien ne justifie que la caution puisse se retrouver engager au-delà de trente jours à compter de la date de libération effective des lieux par le preneur, cet élément étant l’une des conditions de son engagement expressément visée à l’acte de cautionnement.
Contrairement à ce qu’affirme le bailleur, cette clause est en effet prévue de manière autonome sans lien avec l’obligation d’information pesant sur le preneur ayant quitté les lieux vis-à-vis de la caution. Elle conditionne les limites de l’engagement de la caution.
Il en résulte que la SCI ALEXY sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
Sur la demande en restitution des sommes versées formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait valoir qu’elle a procédé de manière indue postérieurement à la caducité de son engagement de caution à un versement entre les mains de la SCI ALEXY à hauteur de 5.625,50 € dont elle sollicite le remboursement.
L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de celui qui a reçu, il faut que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il ne dispose d’aucun droit à le recevoir. L’indu suppose de constater trois conditions : l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement, l’absence d’obligation naturelle et le défaut d’intention libérale de la part de celui qui a payé.
Il convient de distinguer alors deux cas de figure :
— le cas de l’indu objectif si la dette n’existe pas ou plus. Dans ce cas, l’accipiens a reçu une somme ou un bien alors qu’il n’avait pas de créance. Aucune obligation n’existe alors entre les parties. L’accipiens doit restituer ce qu’il a perçu par erreur, sans que le solvens n’ait à démontrer une erreur de sa part. C’est le cas notamment lors d’un versement pour une promesse de vente, lorsque le contrat est devenu caduc.
— le cas de l’indu subjectif lorsqu’une dette existe bien, mais pas entre ces individus. C’est le cas lorsque la somme a été versée à un tiers par erreur, donc à une personne autre que son créancier, ou si la dette a été remboursée, mais pas par le bon créancier. Dans ce cas, c’est au solvens de démontrer l’erreur commise pour l’action en répétition de l’indu. En revanche, l’absence de faute de celui qui a payé n’est pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu.
En l’espèce, il est constant que la dette payée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES existait au moment du paiement, Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] en étant débiteur en l’absence de moyen contraire développé par ces derniers.
Il appartient donc à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de démontrer son erreur à l’origine d’un tel paiement.
Or, il convient de rappeler sur ce point que le paiement fait par erreur par une personne non débitrice n’ouvre pas droit à répétition lorsque celui qui a reçu le paiement a reçu ce qui lui était effectivement dû et que celui qui a payé a à se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence.
En sa qualité de professionnel rompu aux cautionnements, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne s’est pas montrée suffisamment diligente en procédant au paiement d’une dette caduque en application des dispositions contractuelles claires la liant au débiteur.
Elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa demande en restitution.
Sur la demande de condamnation formée par la SCI ALEXY à l’encontre de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [P] [S]
La SCI ALEXY sollicite au présent cas la condamnation solidaire des cautions au titre des loyers impayés à la date de libération des locaux à hauteur des sommes de 270 € sur le loyer de décembre 2021, 2.270 € au titre du loyer de janvier 2022 et 1.147 € au titre du loyer de février 2022, soit une somme totale de 4.187 €, et non 4.157 € comme indiqué par erreur dans son courrier du 17 mars 2022.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des cautions au paiement de la somme de 7.418,34 € TTC au titre des réparations locatives, soit après déduction du dépôt de garantie, de la somme de 1.118,34 € TTC. Telle que formulée, cette demande se limite donc à la condamnation solidaire des cautions à hauteur de la somme de 1.118,34 € au titre des réparations locatives, le tribunal ne pouvant dès lors statuer au-delà.
Il convient de rappeler ici qu’aux termes du bail commercial conclu entre la SCI ALEXY et la SAS CDF GROUPE, Monsieur [P] [S] et Monsieur [R] [S] se sont portés cautions solidaires du preneur envers le bailleur avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, le cautionnement portant « sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur leur garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. »
Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] sont dès lors solidairement tenus vis-à-vis du preneur, débiteur principal, au paiement des sommes réclamées au titre des loyers et réparations locatives compte tenu de la carence de ce dernier de ce chef.
La SCI ALEXY sollicite en outre la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 350,16 € correspondant au remboursement des frais du constat d’huissier.
En effet, elle produit un constat d’huissier en date du 22 février 2022 dans lequel l’huissier indique avoir été mandaté par la bailleresse afin de faire constater l’état des locaux après libération par le preneur et en l’absence de ce dernier.
Toutefois, il ne ressort pas des termes du cautionnement conclu avec Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] qu’une telle dette entrerait dans le champ des éléments cautionnés.
La SCI ALEXY sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur ce point.
Ainsi, la SCI ALEXY sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 5.275,34 €.
Or, force est de constater qu’il ressort de ses propres écritures en page 9 qu’elle a d’ores et déjà obtenu paiement de cette somme, dans la mesure où elle ne conteste pas les déclarations de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES indiquant avoir d’ores et déjà réglé une telle somme et où elle ajoute en outre n’avoir « reçu que ce que lui devait son débiteur ex-locataire, au centime près sous déduction du dépôt de garantie ».
Il en résulte qu’en l’absence de demande formée par la SCI ALEXY pour le surplus de sa créance à l’encontre des cautions, il y a lieu de débouter cette dernière de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [P] [S].
Sur la demande de la SCI ALEXY relative à la conservation du dépôt de garantie
La SCI ALEXY demande à être autorisée à conserver à son profit le dépôt de garantie versée à hauteur de 6.300 € en exécution du contrat de bail commercial conclu avec la SAS CDF GROUPE.
Toutefois, outre le fait qu’elle ne précise pas le fondement juridique d’une telle demande, force est de constater que ni le preneur, auteur du paiement de ce dépôt de garantie, désormais en liquidation judiciaire, ni son liquidateur n’ont été appelés dans la cause. S’agissant d’une question intéressant avant tout les rapports entre bailleur et locataire en liquidation judiciaire, le tribunal ne pourra au présent cas que débouter la SCI ALEXY de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par la SCI ALEXY
La SCI ALEXY sollicite en premier lieu la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts expressément prévus par les termes du cautionnement en réparation de son préjudice résultant du départ intempestif de sa locataire.
Or, elle ne précise pas le fondement juridique d’une telle demande. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d’une créance de dommages et intérêts d’ores et déjà mises à la charge de sa locataire du fait du prétendu départ intempestif de cette dernière.
En conséquence, quand bien même les cautionnements en cause couvriraient le paiement de dommages et intérêts à la charge du locataire, la SCI ALEXY ne pourra qu’être déboutée de toute demande formée sur ce point.
La SCI ALEXY sollicite en second lieu la condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de ces dernières qui n’ont donné aucune suite à ses mises en demeure des 17 mars 2022, ainsi que s’agissant de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à celle du 13 avril 2022.
Là encore, aucun fondement juridique n’est précisé relativement à cette demande.
Toutefois, la SCI ALEXY sollicite ici de voir engager la responsabilité des cautions et il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Or, et sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser au caractère abusif ou non de la résistance des cautions, la SCI ALEXY ne précise ni ne démontre le préjudice qui en découlerait pour elle.
Elle sera en conséquence également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES sollicite la condamnation de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [P] [S] à lui payer « une somme correspondant au tiers des sommes réglées ». Telle que formulée au dispositif de ses écritures, la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES se limite donc à voir condamner les deux autres cautions à une prise en charge conjointe globale du tiers des sommes qu’elle a réglées.
L’article 1202 du code civil rappelle que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, il ressort des termes des cautionnements tant de Monsieur [R] [S] et de Monsieur [P] [S] que de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, que chacun d’eux a accepté de se porter caution solidaire du preneur envers le bailleur. En revanche, aucune disposition ne prévoit de solidarité entre les cautions.
En application de l’ancien article 2310 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
Selon l’ancien article 2309, la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Toutefois, le recours d’une caution contre les autres n’est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion.
Il ressort de ces éléments, du paiement réalisé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES à hauteur de 5.625,50 € correspondant à l’intégralité de la créance sollicitée par créancier et des termes des cautionnements respectifs qu’il peut être fait droit à la demande de la banque.
Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] seront en conséquence condamnés à lui payer la somme de 1.875,17 € correspondant au tiers des sommes réglées, tel que demandé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [R] [S] et par Monsieur [P] [S].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] in solidum à payer à la SCI ALEXY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] seront en outre condamnés à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 2.000 € au titre de ce même article 700 pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à leur encontre le 5 octobre 2023
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] le 05 décembre 2023
DEBOUTE la SCI ALEXY de ses demandes formées à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de sa demande en restitution des sommes indûment réglées
DEBOUTE la SCI ALEXY de ses demandes de condamnations formées contre Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S]
DEBOUTE la SCI ALEXY de sa demande tendant à voir juger qu’elle conservera en son profit le dépôt de garantie de 6.300 € TTC
DEBOUTE la SCI ALEXY de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre des défendeurs
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (1.875,17 €) correspondant au tiers des sommes réglées au titre du cautionnement
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] à payer à la SCI ALEXY la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 16 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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