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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 juil. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEON
Minute : 25/377
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 18 Juillet 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [K]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître BENEZIT Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Géraldine BRUN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [M] [K] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Monsieur [M] [K], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01 mai 2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 07 juillet 2025 à 10h53 au greffe par courriel ;
Il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 17/07/2025 qu’il a constaté : ”Le patient est de bon contact. La désorganisation intellectuelle est bien moindre. ll n’y a pas de trouble du comportement.
Le patient a conscience de ses troubles. Les faits ayant entraînés l’hospitalisation et le soin sous contrainte reste floues. Même s’il peut être revendiquant sur la manière dont les évènements se sont déroulés, il reconnait qu’il avait besoin de soins.
Le traitement est maintenant adapté et est bien connu par le patient. ll n’y a pas de consommation de toxique retrouvé. Toutes les sortie prises jusque-là se déroulent sans aucun souci. La famille constate aussi un mieux sur le plan clinique.
Les temps de sortie sont à augmenter afin de poursuivre l’évaluation clinique sur des nuits et pouvoir envisager à court terme une sortir définitive. Le patient accepte les soins nécessaires après la sortie que ce soit vis-à-vis du traitement et des rendez-vous médicaux.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Au cours de l’audience, Monsieur [M] [K] a déclaré : ” mes sorties c’est 8h30-18h30 depuis 2 semaines et seul. Aujourd’hui la situation est différente. Aujourd’hui j’aurai ma première sortie de nuit qui va durer jusqu’à dimanche soir. Je vais tout faire pour avoir un retour positif. Je vais plutôt bien. L’ensemble de l’hospitalisation a été assez complexe, il y a eu pas mal de problème de logistique, je suis resté jusqu’au 20 juin à l’UAO. J’ai perdu tous mes droits de l’UAO que j’avais acquis et j’ai changé de psychiatre. Quand je suis arrivé dans le service de l’USHAI2 j’étais très renfermé sur moi-même. J’ai une maison avec mon frère car je n’ai plus de parents. Il faut s’occuper des cartons. Je repasse aussi mon permis, j’ai passé les tests psychotechniques, là je travaille le code. J’ai énormément de choses en cours. Hier j’étais à la banque postale car j’ai des prélèvements frauduleux sur mon compte. J’envisage de prendre un appartement avec le capital de la maison. Je maintiens ma demande de mainlevée même si je sais que ma demande est un peu gourmande. Hier avec ma psychiatre on a pris le 1er RDV avec le Dr [L] au CMP pour le 21 août prochain, on prépare déjà ma sortie. La maladie de ma mère a fait que j’ai passé beaucoup de temps à la maison, j’ai du lâcher mon travail”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Il convient de relever que le 20 juin 2025, la précédente requête en mainlevée formée par M. [K] avait été rejetée au motif que l’hospitalisation sous contrainte restait nécessaire pour une courte période pour l’adaptation de son traitement avec autorisation de sortie de courte durée et évaluation de son comportement lors de ses séjours à l’extérieur ;
Or les éléments notés par le médecin signataire du certificat médical de situation en date du 17 juillet 2025, repris ci-avant, soit près d’un mois après la précédente ordonnance du juge du 20 juin 2025, montre que M. [K] accepte les soins, les sorties en extérieur se sont toutes bien déroulées et les soins à sa sortie sont d’ores et déjà mis en place.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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