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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 21/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[K] TEYSSIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 05 février 2025
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat
Madame [X] [S] C/ Société [12]
N° RG 21/01057 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CW
DEMANDERESSE
Madame [X] [P] [N]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra MANRY (SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
SA [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cassandre ROULIER (SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSONS AVOCATS), avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[7]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [P] [N]
Société [12]
[7]
SARL [9] vestiaire : 2596
SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] [N] a été embauchée à compter du 12 mai 2003 en qualité de chef de bord [10], initialement au sein de l’établissement public industriel et commercial [11], dont les droits et obligations ont été légalement transférés à la société [12] à compter du 1er janvier 2020.
Le 4 décembre 2014, l’établissement public [11], aux droits de laquelle la société [12] intervient, a déclaré un accident du travail survenu le 2 décembre 2014 à 11h45 au préjudice de madame [X] [P] [N], décrit en ces termes : " sur le train n° 96 562, en service, commence à ressentir des douleurs/raideurs aux cervicales (vers 8h15) ; après sa pose d’une heure environ, l’agent ressent de vifs maux de tête : elle prend alors un Aspégic 1000. Vers 11 heures, se rendant sur son train pour poursuivre sa tournée, ses jambes se sont dérobées, elle est ensuite atteinte de vertiges, de nausées et de tremblements et de fourmillements mains/pieds/lèvres. Sa collègue décide donc de faire intervenir les pompiers ".
Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2014 fait état d’un malaise d’allure vagale.
Le 12 janvier 2015, la [6] de la [10] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er septembre 2015, sur recours de l’assurée et après expertise technique réalisée le 28 mai 2015, la [6] de la [10] a confirmé le refus de prise en charge.
Suite à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 9 janvier 2018, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 avril 2019, la [6] de la [10] a finalement pris en charge le malaise dont madame [X] [P] [N] a été victime le 2 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison a été fixée au 14 septembre 2020.
Par requête réceptionnée par le greffe le 18 mai 2021, madame [X] [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 février 2025, madame [X] [P] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 2 décembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [12] et, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 5 000 euros et en tout état de cause, de condamner la société [12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, madame [X] [P] [N] fait valoir :
— Que le 13 avril 2009, elle a été victime d’une première agression par un passager à bord d’un train, lui occasionnant une contusion abdominale et un choc psychologique, que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu’après consolidation fixée au 18 janvier 2011, elle conserve des séquelles, son taux d’incapacité ayant été fixé à 25% ;
— Que le 18 février 2011, elle a été victime d’une deuxième agression dans les mêmes circonstances, prise en charge également au titre de la législation professionnelle et qu’elle a été déclarée guérie sans séquelles le 18 mai 2011 ;
— Que suite au malaise vagal du 2 décembre 2014, les spécialistes qu’elle a consultés ont mis en exergue un épuisement psychologique et physique important lié à un cumul de fatigue professionnelle à l’origine dudit malaise, raison pour laquelle à compter du 11 décembre 2014, les arrêts de travail ont été prescrits au motif d’un burn out et d’un état anxieux ;
— Qu’après les deux premiers accidents du travail, l’employeur avait nécessairement conscience de l’état d’inquiétude permanente dans lequel elle se trouvait, alors que le médecin du travail avait émis des restrictions quant à son aptitude à travailler seule ou avec des fonctions de sécurité et qu’en outre, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué au titre des séquelles de son premier accident du travail ;
— Qu’à la suite de la deuxième agression, elle a cherché en interne un autre emploi, qu’elle a effectué un bilan de compétence en 2013 et s’est formée aux fonctions de médiatrice, qu’elle a postulé sur un tel poste en 2014 mais que sa candidature n’a pas été retenue ;
— Qu’en dépit de la conscience que la société [12] avait des difficultés qu’elle rencontrait, cette dernière n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver sa santé et qu’en particulier, elle ne lui a pas permis d’accéder à autre poste de travail au sein de l’entreprise, dans lequel elle n’aurait plus été amenée à travailler à bord des trains ;
— Qu’en tout état de cause, la société [12] n’a pas mis en œuvre à son profit toutes les mesures de prévention prévues dans le document unique d’évaluation des risques et destinées à prémunir les agents du service commercial trains ([5]) du risque de traumatisme psychologique auquel ils sont exposés ;
— Qu’elle n’a enfin jamais bénéficié d’actions de formation relatives à la sécurité ferroviaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 février 2025, la société [12] demande au tribunal, à titre principal, de débouter madame [X] [P] [N] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande de provision et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense à la faute inexcusable qui lui est reprochée, et plus précisément sur l’absence de conscience du risque de malaise vagal auquel madame [X] [P] [N] a été exposée, la société [12] fait valoir :
— Qu’un malaise vagal, à l’origine de la déclaration d’accident du travail du 2 décembre 2014, est un évènement qui survient de manière impromptue et qui peut avoir diverses origines ;
— Que la survenance de précédents accidents du travail, de nature différente s’agissant d’agressions commises par des tiers, ne permet nullement de démontrer la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [12] d’un risque de malaise survenu au temps et au lieu de travail, ce risque étant d’une autre nature et n’impliquant pas l’intervention d’un tiers ;
— Qu’à la suite de l’accident du travail du 14 avril 2009, une période d’inaptitude provisoire de la salariée au travail dans les trains et à tout contact avec la clientèle a rendu nécessaire un aménagement de son poste de travail, mais que la reprise du travail sur le poste antérieur sans restriction a été programmée au 19 janvier 2011 ;
— Qu’à la suite de l’accident du travail du 18 février 2011, madame [X] [P] [N] a été considérée consolidée sans séquelles trois mois après, le 18 mai 2011 ;
— Que les médecins du travail ont, par trois avis en date des 16 janvier 2014, 3 juin 2014 et 21 juillet 2014, déclaré madame [X] [P] [N] apte sans aucune restriction à la tenue de son poste de contrôleur ;
— Que madame [X] [P] [N] n’avait fait état d’aucune difficulté particulière annonciatrice d’un malaise, précisant par ailleurs qu’elle se trouvait en repos les 28 et 29 novembres 2014 ;
— Que l’indication du terme « burn out » dans certains avis d’arrêt de travail n’est susceptible de donner lieu, le cas échéant après déclaration, qu’à une reconnaissance de maladie professionnelle, alors que le malaise survenu le 2 décembre 2014 a été reconnu judiciairement comme étant un accident du travail;
— Qu’en qualité d’employeur, la société [12] n’avait pas connaissance de la fragilité alléguée de l’état de santé psychique de madame [X] [P] [N], pas plus que de son suivi psychologique ;
— Qu’enfin, la demande d’évolution professionnelle émanant de madame [X] [P] [N] ne peut être retenue comme justifiant une quelconque conscience par l’employeur d’un danger, cette demande d’évolution traduisant un souhait classique d’évolution dans sa carrière professionnelle ;
Outre l’absence de conscience du danger de malaise, la société [12] fait valoir, au titre des mesures de prévention mises en œuvre :
— Qu’elle a respecté son obligation d’évaluer les risques professionnels au sein de l’entreprise ;
— Que madame [X] [P] [N] a bénéficié de 46 formations entre mai 2003 et décembre 2020 et, en particulier, de plusieurs formations à la sûreté et à la sécurité ;
— Qu’enfin, il n’est pas démontré que si madame [X] [P] [N] avait pu bénéficier d’un autre poste de travail, son malaise vagal du 2 décembre 2014 aurait pu être évité ;
La [6] de la [10] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 5 février 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses observations par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, préalablement à toute appréciation quant à l’éventuelle responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable, il convient de clarifier le risque professionnel au titre duquel l’éventuelle responsabilité de l’employeur doit être recherchée.
Il est constant, comme décrit dans la déclaration d’accident du travail, que le 2 décembre 2014 à 11h45, madame [X] [P] [N] a subi un malaise vagal ou d’allure vagale, médicalement constaté selon certificat médical initial établi le jour-même, alors qu’elle se trouvait au temps et au lieu de son travail.
A cet égard, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux termes de son jugement du 9 janvier 2018, confirmé par la cour d’appel de Lyon aux termes de son arrêt du 2 avril 2019, ont définitivement jugé qu’en l’absence de preuve rapportée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [10] d’une cause totalement étrangère au travail, la présomption d’origine professionnelle de l’accident n’est pas renversée, de sorte qu’après recours de l’assurée, cet accident a finalement été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’occasion de la présente instance, la société [12], qui n’était pas partie aux instances précitées, ne prétend pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et ne conteste finalement pas l’origine professionnelle présumée de ce malaise, de sorte que la qualification d’accident du travail est acquise aux débats s’agissant du malaise survenu le 2 décembre 2014.
La nécessité de clarification tient au fait qu’à l’occasion des débats, madame [X] [P] [N] tente en réalité d’élargir le risque professionnel au titre duquel la responsabilité de l’employeur est recherchée, en considérant que le malaise vagal du 2 décembre 2014 serait la manifestation de risques psychosociaux auxquels elle se serait trouvée spécialement exposée, en particulier à la suite des agressions, qualifiées d’accidents du travail, dont elle a été victime les 14 avril 2019 et 18 février 2011.
Il ressort des documents médicaux produits par madame [X] [P] [N], en particulier de la pièce numérotée 10, qu’au cours de l’arrêt de travail prescrit à la suite du malaise vagal du 2 décembre 2014, d’autres troubles sont apparus (angine et fièvre) ou sont réapparus au regard des antécédents de la requérante (notamment des céphalées donnant lieu à prescription d’une consultation spécialisée auprès d’un neurologue). Il en ressort également que les vertiges et malaises sans perte de connaissance se sont poursuivis jusqu’à son admission aux urgences le 11 décembre 2014, aboutissant, sans davantage d’explications, au diagnostic d’une « dépression, burn out avec mauvaise tolérance au stresam ». C’est dans ce contexte que les arrêts de travail prescrits à compter du 15 décembre 2014 visent un syndrome anxieux et un burn out, ainsi que des cervicalgies et des lombalgies.
Alors qu’aucune démarche n’a été engagée par madame [X] [P] [N] afin d’établir le lien de causalité entre la pathologie psychique ainsi diagnostiquée par le service des urgences le 11 décembre 2014 et son activité professionnelle, celle-ci invoque à l’occasion de la présente instance un lien de causalité entre le malaise vagal du 2 décembre 2014 et cette pathologie psychique, elle-même présentée comme consécutive à la prise en considération selon elle critiquable, par l’employeur, des séquelles traumatiques résultant des agressions dont elle a été victime les 14 avril 2009 et 18 février 2011.
Ce raisonnement revient à considérer que le risque professionnel au titre duquel la faute inexcusable de l’employeur est présentement recherchée serait non pas l’accident du travail du 2 décembre 2014 à proprement parler (le malaise vagal, en tant que fait soudain générateur d’une lésion), mais une maladie professionnelle (le syndrome anxieux et burn out), voire l’aggravation des séquelles des accidents du travail antérieurs, c’est-à-dire une rechute.
Or, d’une part, il n’est pas établi par madame [X] [P] [N] que le malaise du 2 décembre 2014, présentant tous les signes d’un malaise vagal, diagnostiqué comme tel et dont l’origine peut être plurifactorielle, soit comme elle le soutient, causé de manière certaine, directe et essentielle par un épuisement psychologique et physique lié à un cumul de fatigue professionnelle, diagnostiqué quelques jours plus tard.
D’autre part, l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas ouverte à la victime d’une rechute d’un accident ou d’une maladie (Cass. 2e civ., 9 déc. 2020, n° 09-72.667).
En conséquence, le tribunal s’attachera à rechercher l’éventuelle responsabilité de l’employeur au seul titre du risque professionnel constitué par le malaise vagal du 2 décembre 2014 et qualifié à juste titre d’accident du travail.
Si le fait que le malaise soit survenu au temps et au lieu du travail a fait naître une présomption d’origine professionnelle dans la perspective d’une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, il appartient en revanche à madame [X] [P] [N], qui engage la responsabilité de son employeur au titre de la faute inexcusable, de démontrer que ce dernier l’a effectivement exposée à des circonstances ou des contraintes particulières dans l’exercice de ses fonctions, dont il ne pouvait ignorer qu’elles étaient susceptibles de provoquer ce type de malaise.
Sur ce, en premier lieu, le tribunal observe que ce malaise vagal est survenu soudainement et en l’absence de tout antécédant, selon l’anamnèse du rapport de passage aux urgences, de sorte qu’aucune conscience du danger ne pouvait être exigée de l’employeur quant à un risque particulier la concernant.
En deuxième lieu, le tribunal relève qu’indépendamment des périodes d’inaptitude temporaire au travail à bord des trains, ou encore des réserves liées au travail solitaire, au travail de nuit ou aux fonctions de sécurité, qui ont pu être émises par le médecin du travail à la suite des deux précédents accidents du travail dont madame [X] [P] [N] a été victime les 14 avril 2009 et 18 février 2011, il est clairement établi qu’au 2 décembre 2014, date du malaise vagal, madame [X] [P] [N] a été jugée apte à son poste de chef de bord sans aucune restriction à l’occasion de l’examen occasionnel à la demande du médecin du travail réalisé le 16 janvier 2014, de l’examen de reprise après maladie du 3 juin 2014 et de l’examen périodique d’aptitude du 21 juillet 2014 (pièces n° 17 à 19 de l’employeur). Le médecin du travail est présumé connaître à la fois les contraintes particulières du poste de chef de bord d’une part (la prise de fonctions matinale, le contact avec la clientèle, les missions de sécurité, etc.) et les pathologies ou les vulnérabilités de la salariée d’autre part. Ces avis d’aptitude sans réserve constituent la seule information dont l’employeur a officiellement connaissance concernant l’état de santé de la salariée, qui en l’occurrence a été jugé compatible avec l’exercice de ses fonctions de chef de bord. Dans ces circonstances, aucune conscience particulière ne pouvait être exigée de l’employeur quant au risque de malaise vagal dans des conditions normales de travail. Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir priorisé le reclassement de madame [X] [P] [N] sur un autre poste dans l’entreprise suite à la candidature qu’elle avait déposée en vue d’un changement de fonctions, ce reclassement étant motivé à cette époque par une démarche personnelle de sa part et non par obligation résultant d’une inaptitude médicalement constatée.
Enfin et en troisième lieu, madame [X] [P] [N] ne démontre pas, ni même n’allègue, que le jour de l’accident, elle s’est trouvée exposée à des contraintes particulières, notamment organisationnelles, susceptibles d’avoir favorisé le malaise vagal dont elle a été victime. Si cela n’a aucune incidence sur la qualification d’accident du travail du fait de la présomption d’origine professionnelle du sinistre survenu au temps et au lieu du travail, il en est autrement s’agissant de la recherche d’une faute de l’employeur susceptible d’engager sa responsabilité. A nouveau, aucune conscience particulière ne pouvait être exigée de l’employeur quant au risque de malaise vagal dans des conditions normales de travail.
Il résulte de ces éléments que la conscience du risque de malaise vagal par la société [12] n’est pas établie, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre.
Madame [X] [P] [N] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de madame [X] [P] [N].
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE madame [X] [P] [N] recevable en son action ;
DÉBOUTE madame [X] [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNE madame [X] [P] [N] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE madame [X] [P] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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