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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 juil. 2025, n° 20/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02690 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01468 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRYB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA, pour les années 2016 et 2017, et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 3 juillet 2019 comportant cinq chefs de redressement.
Par requête expédiée le 14 mai 2020, la société [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] saisie de sa contestation de trois des chefs de redressement contenus dans la mise en demeure du 15 novembre 2019, d’un montant de 56.660 €, décernée dans les suites du contrôle.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01468.
Par courrier du 23 mars 2021, l’URSSAF [8] a informé la société [9] que la mise en demeure du 15 novembre 2019 était annulée et non avenue, et lui a notifié une nouvelle mise en demeure en date du 19 mars 2021, d’un montant de 49.755 €, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard consécutives au contrôle portant sur les années 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 20 janvier 2022, la société [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet en date du 24 novembre 2021 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] saisie de sa contestation de la nouvelle mise en demeure du 19 mars 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00259.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience, les parties indiquent conjointement que l’action en recouvrement des cotisations sociales en litige pour les années 2016 et 2017 est prescrite et que l’instance n’a en conséquence plus d’objet.
La société [9], représentée par son conseil, prend acte de la renonciation de L'[11] à sa demande de recouvrement de cotisations pour les années 2016 et 2016, et se désiste par voie de conséquence de sa demande d’annulation de la mise en demeure, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des recours exercés.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de constater la prescription de l’action en recouvrement mais s’oppose à la demande de la société requérante au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription et le désistement d’instance
Conformément à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En conséquence, la mise en demeure délivrée le 19 mars 2021 ne pouvait concerner des cotisations sociales réclamées au titre des années 2016 et 2017.
En application des articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, l’URSSAF [8] renonçant à sa demande de recouvrement des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 3 juillet 2019, la SOCIÉTÉ [9] se désiste de son recours.
Le litige n’ayant plus d’objet, il y a lieu de constater le désistement d’instance des parties.
Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF [8].
Toutefois, les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SOCIÉTÉ [9] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/01468 et 22/00259 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/01468 ;
CONSTATE que l’action en recouvrement des cotisations sociales réclamées pour les années 2016 et 2017 est prescrite ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet et le désistement d’instance des parties relativement à la mise en demeure n°66572517 du 19 mars 2021 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [8] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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