Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 4 août 2025, n° 24/01292
TJ Bordeaux 4 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Troubles de jouissance causés par l'activité du restaurant

    La cour a constaté que les nuisances avaient cessé avec la fermeture du restaurant, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Installation non autorisée nuisant à l'harmonie de l'immeuble

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de retirer la grille, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-conformité aux normes de sécurité incendie

    La cour a jugé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était démontré, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les nuisances

    La cour a jugé la demande irrecevable à l'encontre de la société YELED en liquidation judiciaire et contestable à l'égard des autres défendeurs.

  • Accepté
    Frais engagés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé inéquitable de laisser les demandeurs à leur charge les frais exposés, compte tenu des troubles manifestement illicites.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, les demandeurs, copropriétaires d'un immeuble, ont sollicité la cessation de nuisances sonores et olfactives causées par un restaurant, ainsi que des mesures de mise en conformité et des indemnités. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de l'action, la caractérisation d'un trouble manifestement illicite, et la compétence du juge des référés. Le tribunal a déclaré l'action recevable mais a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, considérant que les nuisances avaient cessé avec la fermeture du restaurant et qu'aucun trouble imminent n'était démontré. Les défenderesses ont été condamnées aux dépens et à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 24/01292
Numéro(s) : 24/01292
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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