Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 avr. 2024, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DEUTSCHE BANK AG venant au droits et obligations de la société POSTBANK DIRECT GMBH, S.A. SOCIETE GENERALE, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00090 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUFP
N° MINUTE : 6
Assignation du :
23 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
DEUTSCHE BANK AG venant au droits et obligations de la société POSTBANK DIRECT GMBH
[Adresse 7]
[Localité 3] ALLEMAGNE
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURLU EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 29 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [R] [J] est client de la SOCIETE GENERALE ; au cours du mois de juin 2018, Monsieur [J] a été approché par une société BETA VENTURE, qui lui a proposé d’investir dans un placement financier.
Les paiements ont été effectués par son compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE et les sommes ont été transférées vers des comptes bancaires domiciliés en Allemagne, au sein de l’établissement bancaire POSTBANK DIRECT GMBH.
Monsieur [J] a été victime d’une escroquerie dans la mesure où les sommes investies ont été intégralement perdues.
Le 10 octobre 2018, il a déposé plainte pour escroquerie auprès des services du commissariat [Localité 6].
Le 4 février 2022, le conseil de Monsieur [J] a mis la SOCIETE GENERALE en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 29.500€ ; le même jour, il a mis la société POSTBANK DIRECT GMBH en demeure d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur les comptes bancaires domiciliés au sein de son établissement, soit la somme de 29.500€.
Par actes en date des 23 décembre et 27 décembre 2022, Monsieur [J] a assigné les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTBANK DIRECT GMBH, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits (Allemagne), devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions sur incident n°1 en date du 20 décembre 2023, la société DEUTSCHE BANK AG est intervenue volontairement à l’instance, en lieu et place de la société POSTBANK DIRECT GMBH, pour soulever :
— La nullité de l’assignation délivrée le 23 décembre 2022 auprès de la société POSTBANK DIRECT GMBH ;
— L’ncompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la juridiction allemande ;
— L’irrecevabilité des demandes soulevées par Monsieur [J] à son encontre ;
— L’application du droit allemand à la société DEUTSCHE BANK AG.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 8 février 2024, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de :
“- Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [J] à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
— Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
— Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 29 février 2024 ; à cette audience le conseil du demandeur n’a pas plaidé le dossier qui a été simplement déposé ; l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
SUR CE :
I. Sur la nullité de l’assignation
La société DEUTSCHE BANK AG sollicite la nullité de l’assignation.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Au cas présent, la société DEUTSCHE BANK AG a couvert l’irrégularité dont l’acte était affecté en intervenant volontairement à l’instance en lieu et place.
En effet, elle a pris des conclusions d’incident en réponse à l’assignation délivrée par Monsieur [J] à l’encontre de la société POSTBANK DIRECT GMBH pour solliciter l’incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions
allemandes.
La société DEUTSCHE BANK AG a ainsi qualité et intérêt à agir en lieu et place de la société POSTBANK DIRECT GMBH et a entendu représenter la société absorbée en justice et présenter ses moyens de défense devant le tribunal.
En conséquence, le juge de la mise en état déboutera la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande de nullité de l’assignation.
II. Sur l’incompétence soulevée
La société DEUTSCHE BANK AG sollicite l’incompétence territoriale de la juridiction de Paris au profit des juridictions allemandes.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le
ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où
demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. ».
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Les quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis » concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énoncent, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Aux termes de l’article 7.2 de ce Règlement, « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Cet article prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [J] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [J] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte avec Monsieur [J], l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur [J] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence.
III. Sur la recevabilité des demandes
La société DEUTSCHE BANK AG sollicite l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [J].
L’article 126 du code de procédure civile dispose que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En vertu de l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Au cas présent, l’action a été régulièrement engagée contre la société POSTBANK DIRECT GMBH, société absorbée et la société DEUTSCHE BANK AG, société absorbante, est volontairement intervenue à l’instance.
Elle a pris des conclusions d’incident en réponse à l’assignation délivrée par Monsieur [J] à l’encontre de la société POSTBANK DIRECT GMBH pour solliciter l’incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions allemandes.
La société DEUTSCHE BANK AG a formulé des demandes de condamnation à l’encontre de Monsieeur [J].
Compte tenu de l’intervention volontaire de la DEUTSCHE BANK AG qui vient aux droits de la société POSTBANK DIRECT GMBH, il y a lieu de recevoir l’action de Monsieur [J] à son encontre.
En conséquence, le juge de la mise en état déboutera la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande au titre de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J].
IV. Sur la loi applicable
Les demandes relatives à la loi applicable ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état. Il s’agit d’une question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement du tribunal.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes afférentes à la loi applicable.
V. Sur les autres demandes
La banque allemande DEUTSCHE BANK AG qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande de nullité de l’assignation ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la banque allemande DEUTSCHE BANK AG ;
DEBOUTE la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande au titre de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la loi applicable ;
CONDAMNE la banque allemande DEUTSCHE BANK AG aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 6 juin 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la banque allemande DEUTSCHE BANK AG.
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tableur ·
- Manuscrit ·
- Plan de redressement ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Public
- Prime ·
- Assurance-vie ·
- Versement ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Partage ·
- Bénéficiaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Burn out ·
- Train ·
- Titre ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité ·
- Agression
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Domicile
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Droite ·
- Télécopie ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Paiement ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.