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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/06144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CABINET BENSALEH [ Y ] |
Texte intégral
N° RG 25/06144 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWS5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/06144 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWS5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CABINET BENSALEH [Y]
RCS de [Localité 4] sous le numéro B 453 688 244
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-26739, signé sans date, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL CABINET BENSALEH [Y] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un PABX A 430, une carte 2 TO, 4 AB/PS, une carte un office 70, une musique, un Predecroche, une messagerie vocale et une licence EVM, fournis par la société EUROSYS TELECOM, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 630.00 euros HT.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 5 avril 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL CABINET BENSALEH [Y] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 22 avril 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.
Selon jugement du 25 avril 2025 prononcé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a renvoyé l’affaire devant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] à lui payer la somme de 1512.00 euros TTC au titre des arriérés de loyers afférents au contrat de location avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 19 juillet 2019,
— Condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] à lui payer la somme de 630.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 19 juillet 2019,
— Condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] à lui payer la somme de 531.40 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019,
— Condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019,
— Condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable en justifiant d’une attestation de Monsieur [I] [L], conciliateur de justice en date du 28 novembre 2023.
Au fond, elle expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 19 juillet 2019 en raison de loyers impayés depuis le 5 avril 2019. Elle s’estime fondée sur le fondement des articles 11 à 17 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités.
La SARL CABINET BENSALEH [Y] citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d’une attestation de Monsieur [I] [L], conciliateur de justice, en date du 28 novembre 2023 sur l’impossibilité d’organiser une réunion dans le délai légal de 3 mois.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL CABINET BENSALEH [Y] le 12 août 2014,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 12173.92 euros TTC auprès de la société EUROSYS TELECOM en date du 2 septembre 2014,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 14 juin 2019 avec accusé réception signé le 25 juin 2019, pour le paiement avant le 29 juin 2019 de la somme de 804.61 euros au titre des arriérés de loyers sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 juillet 2019 avec accusé réception présenté le 24 juillet 2019 et signé le 25 juillet 2019, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 5 avril 2019 et 5 juillet 2019 pour un montant de 1512.00 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2019 pour un montant de 630.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 à 17 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL CABINET BENSALEH [Y] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1512.00 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du 24 juillet 2019, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme de 630.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 24 juillet 2019, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 531.40 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 13 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 22 avril 2024, date de l’assignation.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL CABINET BENSALEH [Y], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL CABINET BENSALEH [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1512.00 euros (mille cinq cent douze euros) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 24 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SARL CABINET BENSALEH [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 630.00 euros (six cent trente euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 24 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SARL CABINET BENSALEH [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 531.40 euros (cinq cent trente et un euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL CABINET BENSALEH [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts à compter du 24 juillet 2019 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêts légal;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CABINET BENSALEH [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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