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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 23/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02297 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IXDR
AFFAIRE : Monsieur [J] [D] C/ MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] né le 28 Novembre 2004 à PAKISTAN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002733 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 22 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2023, M. [J] [D], se disant né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 23 novembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, de dire qu’il et de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2024, M. [D] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que l’acte de naissance produit porte le tampon « LEGALISE » et le tampon « SIGNATURE ATTESTED » de l’ambassade du Pakistan en France, et plus précisément d'[B] [L], qui est à la tête de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 5], le 23 février 2021.
Par ailleurs M. [D] atteste avoir procédé à la traduction par un traducteur assermenté de son acte de naissance le 15 juillet 2023, remplissant ainsi l’exigence de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Selon le demandeur, le Ministère Public ne fait pas la démonstration qu’en droit afghan, l’acte de naissance doit mentionner l’âge des parents, l’âge du déclarant et le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et enregistré la naissance. Ainsi, selon M. [D], en l’absence de démonstration du non-respect du droit afghan, il convient de considérer son acte de naissance comme opposable en France.
M. [D] affirme également avoir bénéficié d’un recueil continu et ininterrompu de trois ans par l’aide sociale à l’enfance et en déduit qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [D] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que les mentions de légalisation présentes sur l’acte de naissance du demandeur ne précisent aucunement le nom de l’officier d’état civil ou sa qualité. Le Ministère Public en déduit que l’acte n’a pas été valablement légalisé et n’est donc pas opposable en France.
Le Ministère Public rappelle également que depuis le 09 mars 2023, les actes pakistanais doivent désormais être apostillés, et non plus légalisés, pour produire effet en France.
Le Ministère Public conteste en outre la régularité de l’acte de naissance produit par le demandeur en soutenant que ce dernier ne serait pas régulier dès lors qu’il n’indique pas l’âge des parents, l’âge du déclarant et le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et enregistré la naissance. Selon le Ministère Public, ces mentions seraient des mentions substantielles au sens du droit français, de sorte qu’en leur absence, l’acte ne serait pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 9 novembre 2023, de l’assignation signifiée le 31 juillet 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 30 octobre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné le placement de M. [J] [D] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [D] a ensuite été renouvelé jusqu’au 12 mai 2020 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Puis, par ordonnance du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [D] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
M. [D] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 23 novembre 2022.
Afin de justifier de son état civil, M. [D] produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 10 octobre 2019 ainsi qu’une copie de la traduction du certificat de naissance certifiée conforme à l’original faite à [Localité 6] le 15 juillet 2023 par une traductrice assermentée enregistrée près la Cour d’appel de Colmar. Il ressort de ces documents que M. [J] [D] est né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan) de [Z] [I] et de [K] [T]. Il ressort également que l’acte a été vérifié et contresigné le 29 novembre 2019 par M. [R] [C] [S] en sa qualité de directeur adjoint du ministère des affaires étrangères.
Selon le ministère public les documents d’état civil produit par M. [D] ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du Code civil dès lors que l’acte de naissance ne comporterait pas certaines mentions comme l’âge des parents, l’âge du déclarant et le nom et la qualité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte et enregistré la naissance.
Toutefois, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, il sera considéré que le Ministère Public ne démontre pas avec suffisance en quoi l’acte de naissance produit par le demandeur serait irrégulier au regard du droit local pakistanais. Au surplus, l’acte de naissance produit par le demandeur apparaît rédigé conformément aux formes usitées dans ce pays et permet d’établir les éléments essentiels de son identité.
Par ailleurs, l’acte de naissance produit porte la tampon « LÉGALISÉ » et « SIGNATURE ATTESTED » de l’ambassade du Pakistan en France, et plus précisément d'[B] [L], en sa qualité de chef de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan à [Localité 5], la légalisation ayant été effectuée le 23 février 2021. Dès lors, il sera considéré que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie.
Il sera ainsi considéré que M. M. [D] dispose d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du Code civil.
En conséquence, le ministère public sera débouté de ses demandes.
M. [D] ayant été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civilE a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 22/2023 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Haguenau du 22 février 2023, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2022 par M. [J] [D],
DIT que M. [J] [D], né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 23 novembre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2022 devant tribunal de proximité de Haguenau par M. [J] [D], né le 28 novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [J] [D] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 23 novembre 2022,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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