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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/183 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [L] [Z]
ORDONNANCE
rendue le 13 juin 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[L] [Z]
né le 8 novembre 2000 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître FAURE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 3 juin 2025 par le Dr [M]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 3 juin 2025 prononçant l’admission de [L] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 juin 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 juin 2025 par le Dr [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 6 juin 2025 par le Dr [H] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 6 juin 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [Z] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 juin 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 6 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 juin 2025 par le Dr [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 juin 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 juin 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [Z] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [M] le 3 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Idées délirantes et hallucinatoires, en rupture de traitement psy habituel. Intolérance à la frustration. Patient impossible à maintenir en soins libres pour la continuité des soins, nécessitant une mesure de soins sous contrainte.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 4 juin 2025 par le Dr [B] indiquait : « Discours toujours délirant et peu fiable. Instabilité psychomotrice malgré un traitement sédatif. Absence d’insight. Pas de critique des troubles. Nécessité de la poursuite de soins en milieu protégé. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 6 juin 2025 par le Dr [H] ; indiquait : « Le patient présente un délire polymorphe, avec des idées de persécution sur le premier plan. Il est logorrhéique et tachypsychique ll n’a aucune critique de ses troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est fragile et peut facilement se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [L] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 6 juin 2025 par le Dr [B] constatait que : “ Patient hospitalisé pour idées délirantes et hallucinations.Actuellement, le patient est calme et canalisable. ll présente une instabilité psychomotrice. En début d’entretien les éléments délirants sont contenus, puis un délire fluide, non systématisé, émerge rapidement, avec des idées de grandeur et de persécution. On note une légère désorganisation du discours et une absence totale d’insight. Le sommeil est altéré, marqué par des Insomnies et des réveils récurrents.
Au regard de ces éléments, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît
nécessaire pour évaluation et stabilisation clinique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.”
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [Z] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [L] [Z] déclarait qu’il était arrivé à [Localité 9] parce que lui-même avait appelé le SAMU pensant avoir été piqué par une araignée étant arachnophobe ce qui n’avait pas été pris au sérieux et compte tenu de son agacement pompiers et gendarmes étaient venus le chercher ce qu’il avait accepté ; qu’il disait vivre à [Localité 5] chez sa grand-mère et faire une 2ème année de capacité en droit tout en étant suivi depuis l’age de 17 ans avec un traitement psychiatrique suite à une décompensation délirante liée à la consommation de cannabis ; qu'"il indiquait ne plus prendre aucun toxiques, se trouvait en Aveyron chez sa mère où il a l’intention de prendre une année sabbatique pour retaper sa santé acceptant d’une part l’hospitalisation lais également la mise en place d’un programme de soins à la sortie.
Le conseil de [L] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que son client accepte l’HSC afin de stabiliser son traitement.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission deCorentin [Z] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [L] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, sous la précision d’une alliance thérapeutique désormais installée et d’une ébauche de critique elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objetCorentin [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 13 juin 2025 :
àCorentin [Z] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me FAURE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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