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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : N° RG 25/00263 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGHK
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [S] [P] épouse [F]
née le 07 juillet 1974 à [Localité 7] (14), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX,postulant et Me KRAIEM Elyssa, avocat au barreau de Rouen, plaidant
Monsieur [C] [F]
né le 07 janvier 1974 à [Localité 10] (14), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX, postulant et Me KRAIEM Elyssa, avocat au barreau de Rouen, plaidant
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A. MIC INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93, substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de Caen.
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Lionel SAPIR
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [S] [P] et [C] [F] (les époux [F]) les 16 et 28 avril 2025 à [N] [G], entrepreneur individuel, et la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY (la Société MIC INSURANCE COMPANY) ;
A l’audience du 15 mai 2025, les époux [F], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 11] à la suite de travaux de maçonnerie confiés à [N] [G] assurée auprès de la Société MIC INSURANCE COMPANY. Ils sollicitent également la condamnation des défendeurs à leur payer solidairement la somme provisionnelle 8 000 euros. Enfin, ils poursuivent la condamnation de [N] [G] et la Société MIC INSURANCE COMPANY, outre aux dépens, à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Société MIC INSURANCE COMPANY, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et conclut en conséquence au débouté des demandes présentées par les époux [F]. Elle sollicite également la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, [N] [G] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2024 révèle que les travaux confiés à [N] [G] sont inachevés et présentent plusieurs malfaçons. Il est constaté la présence de divers matériaux sur le chantier, l’absence de personnel, un garage en cours d’édification, des raccords apparents, des jours entre les parpaings du mur du garage, des décrochements sur certains parpaings, des traces jaunâtres à différents endroits, ainsi que des défauts de finition.
[N] [G], absent à l’audience, n’est pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La Société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, indiquant que ses garanties ne sont pas mobilisables en raison de l’abandon du chantier de [N] [G] et de l’absence de réception du chantier.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par [N] [G] auprès de la société défenderesse prévoient effectivement une exclusion de garantie en cas d’abandon du chantier.
Il est par ailleurs constant que [N] [G] apparaît avoir abandonné le chantier litigieux, ce qui ressort du constat de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, de la mise en demeure du 12 septembre 2024 de reprendre le chantier et de l’assignation en référé d’avril 2025.
Par conséquent, les garanties de la Société MIC INSURANCE COMPANY n’étant pas mobilisables, il convient de mettre hors de cause la société défenderesse.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la condamnation de [N] [G] et de la Société MIC INSURANCE COMPANY à leur verser la somme provisionnelle 8 000 euros, précisant que [N] [G] n’a pas réalisé les prestations correspondant aux sommes encaissées et que des travaux doivent être effectués rapidement pour garantir la sécurité des habitants de la maison et limiter la dégradation des matériaux présents sur le chantier.
Toutefois, s’il est démontré que le chantier apparaît abandonné, les demandeurs ne justifient pas de dépenses engagées ou de devis réalisés pour procéder aux travaux urgents attendus.
Il convient donc d’attendre les conclusions de l’expert, dont la mission a pour objet de déterminer les travaux de réfection à effectuer, d’en évaluer le coût, et d’évaluer les préjudices subis.
En l’état de ces éléments, les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [F], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Les défendeurs n’étant pas condamnés aux dépens, les époux [F] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la Société MIC INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTONS les époux [F] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [O] [R] ([Courriel 9]), expert près de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Etablir la liste des travaux non réalisés,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [F] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [F] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les époux [F] et la Société MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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