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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Pôle Social
Date : 30 Mai 2025
Affaire :N° RG 24/00130 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNR6
N° de minute : 25/423
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître KATZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [6]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Madame [H] [B], agent audiencier, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 17 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2016, M. [S] [V], salarié au sein de la société [15] en qualité de conducteur de bus a déclaré un accident du travail survenu le 7 avril 2016. La déclaration initiale d’accident du travail mentionne que : « le salarié déclare avoir été choqué psychologiquement suite à des violences urbaines autour de son véhicule au niveau de l’arrêt [Localité 12]. Bruit assourdissant à l’extérieur (pétards) + beaucoup de fumée + jet de pierre sur le véhicule » et sur la nature de l’accident il relève « agression/altercation/violence » . Le certificat médical du 7 février 2016 mentionne « agression et menaces dans son bus. Acouphènes (pétards dans le bus) ».
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 26 décembre 2022.
Par courrier du 20 mars 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [15] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, M. [V], à 25%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 27 décembre 2022, concluant à des « séquelles consistant en un syndrome de stress post traumatique documenté, et des acouphènes non documenté », en suite de son accident du travail du 07 avril 2016.
Par courrier daté du 28 avril 2023, la société [15] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2023, la société [15] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Par ordonnance de dessaisissement rendue le 12 février 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024, puis à l’audience du 17 février 2025.
À l’audience la société [11] venant aux droits de la société [15] et la Caisse étaient représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
À titre principal,
Fixer à 10% le taux d’IPP de M. [S] [V] dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;Fixer à 0 % le coefficient socioprofessionnel de M. [S] [V]
À titre subsidiaire,
Mettre en œuvre une mesure d’instruction, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, prenant la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience ou d’une expertise médicale judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal en lui confiant la mission ci-dessous définie :*prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [S] [V] constitué par la Caisse,
*dire si le taux d’IP attribué à M. [S] [V] a été correctement évalué,
*déterminer le taux d’IP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [S] [V] survenue le 07 avril 2016 ;
Dire à l’expert désigné ou au consultant de transmettre tout rapport à son médecin conseil, le Docteur [E].
La société [11] se prévaut du barème indicatif des accidents du travail prévu à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité et du rapport de son médecin conseil le Docteur [E] pour soutenir que le taux anatomique d’IPP doit être fixé à 10 % en ce inclus le coefficient socioprofessionnel, faisant valoir qu’il n’existe aucune reviviscence de l’accident, que les troubles du sommeil évoqués sont légers, qu’il n’est pas décrit de troubles du comportement à type hyperréactivité et que la symptomatologie décrite est essentiellement dépressive. Elle fait valoir que le barème prévoit un taux plancher de 20 % pour un syndrome de stress post-traumatique mais que le caractère très incomplet du tableau séquellaire décrit ne justifie qu’un taux maximal de 10 %, étant relevé que le médecin-conseil de la Caisse relève dans son rapport d’évaluation des séquelles que l’assuré estime que son état de santé s’est amélioré.
La société [11] s’oppose à l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel qui n’est pas justifié dans son principe et dans son quantum par la Caisse qui ne produit aucun élément pertinent de nature à justifier l’évaluation de perte de salaire subi par M. [V].
À titre subsidiaire elle sollicite une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation clinique sur pièces avec transmission du rapport d’évaluation des séquelles de M. [V] à son médecin conseil le Docteur [E].
En défense, la Caisse au terme de ses conclusions, demande au tribunal de :
débouter la société [11] de son recoursconfirmer le taux d’incapacité permanent partielle de 25% déterminé suite à l’accident de travail du 7 avril 2016déclarer opposable à la requérante ledit taux
Elle soutient que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif qui précise au niveau des principes généraux que le médecin chargé de l’évaluation des séquelles doit prendre en compte l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident de travail lors de la fixation du taux d’IPP. Elle indique que le médecin conseil a retenu des séquelles consistant en un syndrome de stress post-traumatique documenté et des acouphènes non documentés qu’il a apprécié conformément aux dispositions du barème indicatif et qu’il doit prendre en compte l’incidence professionnelle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin – conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important – notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités -.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l’IPP qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l’assuré et de son éventuel départ à la retraite.
L’annexe 1 à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail au chapitre préliminaire prévoit :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
L’annexe 1 à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail au chapitre 4.2.1.11 11 Séquelles psychonévrotiques prévoit :
« Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
Par courrier du 20 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [15] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié, M. [V] [S] [V], à 25%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 27 décembre 2022, concluant à des « séquelles consistant en un syndrome de stress post traumatique documenté, et des acouphènes non documenté », en suite de son accident du travail du 07 avril 2016.
Par courrier daté du 28 avril 2023, la société [15] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), qui n’a pas rendu d’avis exprès.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 13 avril 2016, mentionne que : « le salarié déclare avoir été choqué psychologiquement suite à des violences urbaines autour de son véhicule au niveau de l’arrêt [Localité 12]. Bruit assourdissant à l’extérieur (pétards) + beaucoup de fumée + jet de pierre sur le véhicule » et sur la nature de l’accident elle relève « agression/altercation/violence » . Le certificat médical du 7 février 2016 mentionne « agression et menaces dans son bus. Acouphènes (pétards dans le bus) ».
Il en résulte que l’accident du travail subi par M. [V] le 7 février 2016 a été d’une importante violence.
Toutefois, la seule décision de la Caisse du 20 mars 2023 n’apporte que peu d’éléments sur la nature et l’étendue des séquelles résultant de cet accident dont le syndrome de stress post-traumatique dont M. [V] souffre à la suite de cet accident selon le médecin conseil de la Caisse qui permettent d’apprécier que le taux d’IPP retenu correspond aux séquelles de celui-ci.
Or il ressort de l’avis du médecin-conseil de la société [11] du 13 février 2025 que dans le rapport du médecin-conseil d’évaluation des séquelles il est mentionné une symptomatologie principalement ORL qui ne nécessite pas de suivi et uniquement des symptômes concernant des troubles de l’humeur, M. [V] ayant indiqué « je suis encore un peu stressé… je suis tout le temps fatigué. Je n’ai envie que de me reposer, je n’ai plus le moral à rien faire. J’ai pris un peu de poids. J’ai du mal à dormir et je me réveille tôt… ».
Le médecin-conseil de la société [11], le Dr [E], indique qu’il n’est mentionné dans le rapport du médecin-conseil de la Caisse aucune reviviscence de l’accident et notamment de l’agression, que M. [V] n’évoque pas de cauchemars ni de troubles du comportement et que la symptomatologie décrite est donc essentiellement dépressive.
Il relève également que le médecin-conseil de la Caisse ne s’est pas adjoint un sapiteur psychiatre ce qui selon lui constitue une lacune pour diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique.
De son côté, la Caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la gravité du syndrome de stress post-traumatique dont M. [V] souffre et que lui soit octroyé un taux d’IPP de 25 %.
Il en résulte qu’au vu de ces éléments contradictoires, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 20 mars 2023, la société [10] ROISSY [14] évoquant des éléments de nature à réduire ce taux alors que de son côté la Caisse se borne à produire une décision lacunaire sur la motivation justifiant que soit retenu un taux de 25 % et que dans le même temps il apparaît que l’accident du travail subi par M. [V] était grave.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et DESIGNE pour y procéder le Dr [N] [K], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— dire si M. [V] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail déclaré le 7 avril 2016, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail déclaré le 7 avril 2016 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 7 avril 2016 a aggravé l’état antérieur,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 26 décembre 2022, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail déclaré le 7 avril 2016 ;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si à la date de consolidation de l’accident du travail déclaré le 7 avril 2016, soit le 26 décembre 2022, M. [V] subissait un préjudice professionnel important – notamment une diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités ;
— dire si les séquelles de l’accident du travail déclaré le 7 avril 2016 paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [V] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
ENJOINT à la [7] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [11] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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