Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 25 février 2026, n° 23/13794
TJ Paris 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la S.A.S. Skibbis n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, remplissant ainsi les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion de la S.A.S. Skibbis, considérant qu'elle occupait les lieux sans droit après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a constaté que la S.A.S. Skibbis était redevable des sommes dues, sans contestation pertinente de sa part.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la S.A.S. Skibbis devait une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la restitution des locaux.

  • Accepté
    Clause pénale

    La cour a autorisé les bailleurs à conserver une partie du dépôt de garantie, considérant qu'il s'agissait d'une clause pénale justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 23/13794
Numéro(s) : 23/13794
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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