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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 nov. 2025, n° 25/06806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/06806 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMZQ
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Novembre 2025
Le 28 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 14 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 05 ans.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 24 novembre 2025, notifié à Monsieur [X] [G] [Y] le 24 novembre 2025 à 11h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [G] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 novembre 2025 à 11h08
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 27 Novembre 2025, reçue le 27 Novembre 2025 à 10h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [G] [Y]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me LE SQUER Anne-Catherine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [S] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative
Me LE SQUER Anne-Catherine en ses observations.
M. [X] [G] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [G] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 novembre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur le respect des délais entre deux placements en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-7 du CESEDA, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
En l’espèce, Monsieur [X] [G] [J] a déjà fait l’objet d’une mesure de placement en au centre de rétention administrative en février 2025 au centre de rétention administrative d'[Localité 6].
Il y a lieu de constater que le délai légal de sept jours entre deux placements en rétention administrative a été observé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la notification de la décision par l’interprète
Le conseil de Monsieur [X] [G] [J] soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention de l’intéressé est irrégulière au motif qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents.
Aux termes de l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Toutefois, l’article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [X] [G] [J] se présente à l’audience assisté d’un interprète et qu’il a pu effectivement exercer ses droits :
— solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention ;
— demander à être assisté d’un avocat ;
— échanger avec son avocat avant l’audience sans l’assistance d’un interprète ;
— être assisté d’un interprète durant l’audience.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer l’existence d’un grief, la procédure de placement en rétention de Monsieur [X] [G] [J] sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le recours pendant devant le tribunal administratif
L’article L.614-9 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, Monsieur [X] [G] [J] ne verse aucune pièce justificative concernant un recours en cours devant le tribunal administratif d’Orléans contre la mesure d’éloignement.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
De la sorte, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 20 novembre 2025, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 4] expose que Monsieur [X] [G] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 octobre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [X] [G] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture souligne que Monsieur [X] [G] [J] a fait l’objet de condamnations pénales pour des faits de vol en réunion.
La préfecture ajoute encore que Monsieur [X] [G] [J] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Il sera rappelé que la préfecture n’est pas tenue de prendre en compte l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de Monsieur [X] [G] [J] dans la mesure où elle s’appuie sur des éléments objectifs, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte des éléments relatifs aux parcours de Monsieur [X] [G] [J].
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [G] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il sera constaté que la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 4], compte tenu des déclarations de l’intéressé et de son passeport algérien expiré, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [X] [G] [J].
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing le 24 novembre 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [X] [G] [J].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [X] [G] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] [J].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06806 avec la procédure suivie sous le RG 25/06807 disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06806 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMZQ ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [G] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 28 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Novembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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