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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 22 mai 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 22 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
[U]
C/
S.A.R.L. [B] [Y] CREATEUR DE JARDINS
Répertoire Général
N° RG 25/01421 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILGQ
__________________
Expédition exécutoire le :
22.05.25
à : Me Ruellan
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du
VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [U]
née le 02 Mars 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.R.L. [B] [Y] CREATEUR DE JARDINS (RCS DE [Localité 7] 515 279 081)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire hors débats, par mise à disposition de la décision au greffe.
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête du 11 avril 2025, enregistrée le 22 avril suivant au greffe de la juridiction, Mme [M] [U] sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par ce tribunal le 26 février 2025 (RG n° 24/2202), en ce que son dispositif ne mentionne pas, en contrariété avec ses motifs, que la condamnation de la société [B] [Y] Créateur de Jardins à lui payer la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
Par courrier du 16 avril 2025, reçue le 22 avril suivant, la société [B] [Y] Créateur de Jardins demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à rectification. Elle soutient que si le tribunal y fait droit, il statue au-delà de la demande de Mme [M] [U], qui n’a pas sollicité que cette condamnation soit assortie des intérêts à compter du 21 juin 2024.
En application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire.
MOTIVATION
L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour reporter le point de départ des intérêts à une date antérieure. Ainsi, non seulement le juge peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l’indemnité court à compter de sa décision, mais encore le pouvoir du juge s’exerce d’office, sans qu’aucune partie ne demande quoi que ce soit à ce sujet et même sans provoquer les explications des parties.
En l’espèce, il est constant que le tribunal a entendu condamner la société [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 (page 6, § 4 des motifs). A toutes fins, il est précisé que cette date correspond à la notification des dernières conclusions de la demanderesse, valant mise en demeure.
Par conséquent, dans un souci de clarté, il convient de rectifier le jugement rendu par ce tribunal le 26 février 2025 (RG n° 24/2202) et de remplacer dans le dispositif la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise » par la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal le 26 février 2025 (RG n° 24/2202) ;
ORDONNE que soit remplacée dans le dispositif de ce jugement la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise » par la phrase « CONDAMNE la SARL [B] [Y] Créateur de Jardins à payer à Mme [M] [U] la somme de 53.270, 79 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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