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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 21/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S.U. [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00296 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FW2W
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [5]
— [6]
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 juin 2021
Plaidoirie : 2 décembre 2024
Délibéré : 3 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] [R] a été employé par la SAS [5]. Le 26 octobre 2020, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 19 octobre 2020 et décrit de la manière suivante : « Le salarié tirait une raclette – Une machine à cylindre à vibration aurait glissé et aurait cogné le salarié sur son côté droit ». L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de cet accident en faisant valoir que l’accident n’avait pas été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 20 octobre 2020 par le Docteur [U] [W]. Il objective une sciatique hyperalgique droite imputée à un faux mouvement réalisé dans le cadre du travail. Un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2020 est prescrit. Le 19 janvier 2021, après instruction, la [7] a notifié à la SAS [5] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de la victime a été consolidé à la date du 1er avril 2021. La date de consolidation a été reportée au 14 juin 2021.
Un taux d’incapacité permanente de 5 % a été reconnu à Monsieur [M] [L] [R] au titre de douleurs persistantes avec une discrète limitation de la mobilité du rachis lombaire.
*
Le 19 mars 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse sollicitant que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [M] [L] [R] du 19 octobre 2020 lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 10 juin 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite intervenue.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00296.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2024.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024.
*
Le 3 août 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] pour contester le taux d’incapacité attribué à son salarié.
Sans réponse, par requête adressée le 21 janvier 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite intervenue.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/00041.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
Lors de l’audience, la SAS [5] se réfère à ses requêtes aux termes desquelles elle demande à la juridiction :
— Dans le dossier 21/00296, de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont aurait été victime Monsieur [M] [L] [R] le 19 octobre 2020,
— Dans le dossier 22/00041, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir dans le cadre de son premier recours que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la caisse. Il ajoute que l’instruction n’a pas été menée à son contradictoire.
Il explique dans le cadre de son recours relatif au taux d’incapacité qu’il dispose de moyen sérieux pour remettre en cause le taux attribué à son salarié. Il se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [J].
La [7] se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle :
— Dans le dossier 21/00296, s’en rapporte à justice sur la demande d’inopposabilité de l’employeur,
— Dans le dossier 22/00041, demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige portant sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident et à défaut de rejeter la demande d’expertise de l’employeur.
Dans le cadre du recours relatif à l’opposabilité de la décision de prise en charge, la caisse reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que l’instruction s’est déroulée au contradictoire de l’employeur.
Elle explique dans le cadre du recours portant sur le taux d’incapacité à titre principal qu’il y a lieu d’attendre la décision sur la contestation relative à la décision de prise en charge et subsidiairement que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine totalement en dehors du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’objet des deux recours étant connexes, les deux instances dont le tribunal est saisi seront jointes.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable ou à la commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission saisie.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la [7] ont été saisies préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Ils seront en conséquence jugé recevables.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Par application des dispositions de l’article R.441-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le non-respect de cette prescription à l’égard de l’employeur est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
En l’espèce, la [7] ne démontre pas avoir adressé le questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à la société [5].
La procédure d’instruction n’ayant pas été menée au contradictoire de l’employeur, la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020 à Monsieur [M] [L] [R] lui sera déclarée inopposable.
Sur les demandes relatives à la prise en charge des arrêts de travail :
La décision de prise en charge de l’accident étant inopposable à l’employeur, la contestation relative au taux d’incapacité est sans objet.
Les parties seront, au besoin, déboutées de toutes leurs demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances numéros 21/00296 et 22/00041 sous le numéro 21/00296,
DECLARE les recours de la SAS [5] recevables,
DECLARE la décision de la [6] du 19 janvier 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020 à Monsieur [M] [L] [R] inopposable à la SAS [5], son employeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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