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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 18 déc. 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01088 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG2F / J.A.F
AFFAIRE : [M] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2025-453 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6] (MAROC)
représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (12)
Et de
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Tunisie)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 21 décembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 2 octobre 2025 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [N] [V] doit verser à Madame [R] [M] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [Z] d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par enfant, soit QUATRE CENTS EUROS (400,00 €) au total, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, la première revalorisation devant intervenir 1er janvier 2026 ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [Z] fixée à la charge de Monsieur [N] [V] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le Juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2 III second alinéa du code civil ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [M].
La Greffière Le Président
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