Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRB
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 septembre 2024 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [O] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] à l’encontre de M. [O] [I], notifiée à l’intéressé le 02 janvier 2026 à 18h02 ;
Vu le recours de M. [O] [I], né le 22 Janvier 1990 à CHERCHA, de nationalité Algérienne daté du 03 janvier 2026, reçu et enregistré le 03 janvier 2026 à 17h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] datée du 05 janvier 2026, reçue et enregistrée le 05 janvier 2026 à 16h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [I], né le 22 Janvier 1990 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] ;
— M. [O] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [O] [I] enregistré sous le N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRB et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00087 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
M. [O] [I], soutient in limine litis, par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant:
— le défaut d’alimentation en garde à vue ;
— le défaut d’interprète à l’occasion de la notification des droits en garde à vue.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation en garde à vue :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 31 décembre 2025 à 21h50 et cette mesure a été levée le 2 janvier 2025 à 18h20. Son placement en garde à vue était supérieur à 24 heures. Le procès-verbal de fin de garde à vue signé par l’intéressé mentionne que ce dernier “a pu s’alimenter normalement tout du long de sa garde à vue”. Si aucune règle n’impose des propositions à heures fixes, les dispositions précitées imposent néanmoins la mention des heures de propositions d’alimentation qui ne sauraient être remplacées par la seule mention “normalement tout du long”.
L’imprécision de la mention retenue par les agents de police ne permet pas de s’assurer de l’effectivité des propositions d’alimentation pendant une durée de plus de 40h. Il y a dès lors lieu d’accueillir favorablement ce moyen, sans examen plus avant de l’autre moyen.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de l’arrêté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] enregistré sous le N° RG 26/00087 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRB et celle introduite par le recours de M. [O] [I] enregistrée sous le N° RG 26/00088;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [I] recevable ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [O] [I] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [O] [I], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [O] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Janvier 2026 à 14 h 46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Laine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Date ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement
- Cancer ·
- Utérin ·
- Curiethérapie ·
- Déficit ·
- Radiothérapie ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Expertise médicale ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Réserve de propriété ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Droit d'asile
- Côte ·
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Vices ·
- Directoire ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Siège
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Appel ·
- Suisse
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Pièces ·
- Dommage ·
- Distribution ·
- Pompe ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Père ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Immatriculation ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.