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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 24/11442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Judith ZAOUI
Monsieur [O] [U] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [O] [U] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11442 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TVV
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1459
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11442 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TVV
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E], propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5], est décédée le 22 avril 2010, laissant pour lui succéder M. [S] [K] et Mme [V] [K].
Se plaignant d’une occupation sans titre de M. [O] [U] [Y], M. [S] [K] l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de SAINT DENIS par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022 afin de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— une indemnité d’occupation de 750 euros depuis 2011, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— 20000 euros au titre du préjudice moral,
— 50000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] [K] est décédé le 27 décembre 2022, laissant pour lui succéder Mme [N] [K] et M. [H] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Mme [N] [K], en sa qualité d’ayant droit de M. [S] [K], a fait assigner M. [O] [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— une indemnité d’occupation de 750 euros depuis 2011, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— 20000 euros au titre du préjudice moral par ricochet,
— 50000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, M. [O] [U] [Y], domicilié à [Localité 4] et régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, prorogé au 24 septembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats. Elle a été radiée par décision en date du 6 novembre 2024, avant de faire l’objet d’un rétablissement.
A l’audience du 4 avril 2025, Mme [N] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [N] [K] a expliqué que M. [O] [U] [Y] avait été hébergé par sa grand-mère Mme [B] [E] et qu’il s’était maintenu dans la maison litigieuse après le décès de cette dernière, malgré les nombreuses démarches de son père M. [S] [K] pour qu’il quitte les lieux.
M. [O] [U] [Y], avisé par les soins du greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la qualité à agir de Mme [N] [K], il sera relevé qu’elle communique un acte de succession de M. [S] [K] sur lequel elle apparaît être sa fille.
Sur les demandes principales
Les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [N] [K] indique que M. [O] [U] [Y] a été hébergé par Mme [B] [E] et qu’il est resté dans le logement après le décès de cette dernière malgré le désaccord de ses héritiers. Elle évoque les démarches de son père M. [S] [K] pour que M. [O] [U] [Y] quitte les lieux. Elle précise que son père a été contraint de vivre à l’hôtel durant plusieurs années et qu’il a été victime à plusieurs reprises de M. [O] [U] [Y].
Elle verse, à l’appui de sa demande :
— plusieurs dépôts de plainte ou de main courantes de M. [S] [K], ainsi que deux attestations de témoins,
— une sommation de quitter les lieux en date du 8 février 2011,
— des procès-verbaux par commissaire de justice en date des 6 décembre 2011, 28 juin 2017 et 14 octobre 2013.
Il ressort de ces éléments et notamment des procès-verbaux par commissaire de justice que les lieux litigieux n’ont pas été entretenus durant plusieurs années, que de nombreux détritus ont jonché le jardin, et que du matériel notamment de boulangerie a été stocké au sein de la maison qui est apparue particulièrement encombrée à chaque constat. Il a été constaté à chaque venue d’un commissaire de justice que la maison n’était pas habitée et que l’électricité était coupée. S’agissant de l’occupation des lieux par M. [O] [U] [Y], seule une facture au nom de « [R] » [Y] a été trouvée au sein du domicile le 14 octobre 2013, une voisine évoquant par ailleurs dans le constat du 28 juin 2017 la venue de temps en temps d’un prénommé « [O] ».
Ces éléments ne permettent aucunement d’établir une occupation des lieux par M. [O] [U] [Y] entre 2011 et 2021. Il est par contre établi que la maison a été inoccupée pendant plusieurs années et qu’elle a servi de lieu de stockage sans qu’il soit démontré que cette situation était le fait du défendeur.
Au regard de ces éléments, Mme [N] [K] sera déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation et de réparation des préjudices financier et moral.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [N] [K] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral par ricochet,
DÉBOUTE Mme [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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