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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 5 mars 2026, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXPC
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Adèle BAROTTE
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [R] [M], [E] [A] épouse [L]
née le 03 Février 1981 à ENGHIEN LES BAINS (95)
15 B rue du Clos des Perrières
35800 DINARD
Comparante en personne, assistée de Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X], [O] [L]
né le 16 Mars 1984 à HINDISHEIM (67)
SCI KYOTO
10 rue de Nairobi
67150 ERSTEIN
Comparant en personne, assisté de Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [R] [M], [E] [A] épouse [L] et Monsieur [H] [X], [O] [L] se sont mariés le 27 Décembre 2010 à HINDISHEIM (67), sous le régime de la séparation de biens avec création d’une société d’acquêts, par contrat reçu le 04 décembre 2010 par Maître [U] [T], Notaire à ERSTEIN.
De cette union sont issues :
— [C] [L], née le 17 Juin 2011,
— [W] [L], née le 25 Mai 2015.
Par acte du 12 Décembre 2025, Madame [R] [M], [E] [A] épouse [L] a assigné Monsieur [H] [X], [O] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2026, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 05 mars 2026, et l’affaire renvoyée à la mise en état du 15 mai 2026 pour les conclusions au fond de Maître Stichelbaut.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit :
— l’époux est gérant du groupe d’entreprise [L] qui regroupe selon ses dires une dizaine d’entreprises dont certaines font l’objet d’un plan de continuation lorsque d’autres ont été récemment créées. Il est ainsi unique associé et président de la Holding JAGEA. En 2023, il a déclaré un revenu net imposable mensuel moyen à hauteur de 3 249,33€ (avis d’imposition 2024). Ce revenu s’élevait en 2024 à la somme de 3 083,67€ (avis d’imposition 2025). Au cours de l’année 2024 les époux [K] ont déclaré des revenus fonciers nets à hauteur de 341 121€. L’époux justifie que ces sommes ont été perçues par les époux suite à une cession temporaire d’usufruit dans le cadre d’une “optimisation fiscale” permettant aux époux de payer moins d’impôts au cours des vingt prochaines années, selon le directeur financier du groupe [L]. Il convient de rappeler que si l’optimisation fiscale est légale, elle ne peut permettre à l’époux d’organiser sa propre insolvabilité sur le plan personnel, de sorte que la dette de 187 000€ d’impôts contractée auprès des finances publiques de SAINT-MALO ne pourra être mise à son passif actuel. De plus, si l’époux justifie à ce jour faire l’objet d’une interdiction bancaire d’emettre des chèques, celle-ci est sans impact sur ses revenus et charges actuels. En 2025 son revenu net imposable mensuel moyen s’élevait à la somme de 3 162,41€ (bulletin de salaire du mois de décembre 2025). Il justifie également bénéficier de fonds sur son compte courant d’associés à hauteur de 386 233,44€ au 31 août 2025. Il justifie avoir bénéficié d’un emprunt familial à hauteur de 200 000€ dont il n’est pas justifié de remboursements mensuels à ce jour. Il justifie de diverses dettes contractées dans le cadre professionnel avec certaines cautions personnelles. Il réside dans un appartement de fonction situé au siège de sa holding. Il indique avoir engagé des charges courantes pour la gestion de son logement. Il précise que l’intérieur de ce logement est peu adapté mais qu’il effectuera les travaux nécessaires pour y accueillir les enfants.
— l’épouse est employée de l’une des sociétés de son époux selon contrat à durée indéterminée signé le 1er novembre 2024. Elle indique à l’audience qu’elle pensait réaliser des missions à distance du siège de l’entreprise mais qu’en réalité à ce jour elle n’effectue aucun travail particulier dans ce cadre. Elle a perçu en 2024 un revenu net imposable mensuel moyen à hauteur de 3 744,08€ (avis d’imposition 2025). Entre janvier et octobre 2025, ce revenu s’élevait à la somme de 1 251,66€ (bulletin de salaire du mois d’octobre 2025). L’époux reconnaît l’avoir salarié pour un emploi fictif en raison de la baisse de ses allocations. L’épouse indique percevoir 32€ par mois au titre de la CAF. Elle évoque des charges de copropriété et des charges locatives sans en justifier. Elle perçoit des revenus locatifs à hauteur de 875€ par mois.
L’épouse est propriétaire du terrain situé à DINARD sur lequel a été construite la maison familiale. La construction de la maison familiale a été financée par la vente du bien immobilier que possédaient les époux en Alsace de sorte qu’il n’y a aucune aucun crédit immobilier en cours.
L’époux a versé au cours de l’année 2025, en moyenne 3 151,2€ par mois à son épouse tantôt avec son compte personnel, tantôt avec celui de sa société. Outre les dépenses exceptionnelles, il a régulièrement versé la somme de 2 000€ par mois pour subvenir aux charges du mariage et notamment à l’entretien des enfants.
Au stade des mesures provisoires, il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la date de séparation effective des époux. Il convient de constater que ceux-ci sont propriétaires d’un immeuble d’habitation en Bretagne dans lequel réside l’épouse et les enfants au quotidien, et dans lequel l’époux a pu séjourner ponctuellement, de sorte qu’il convient de constater qu’il s’agit du domicile conjugal.
L’épouse sollicite que ce domicile lui soit attribué en jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours. L’époux s’y oppose et sollicite qu’il lui soit attribué en jouissance à titre onéreux moyennant une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1360€ par mois.
Il convient de constater qu’en l’absence d’accord entre les époux il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur l’indemnité d’occupation.
De plus, au regard de la situation financière des parties, il convient d’attribuer en jouissance à l’épouse le domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours.
S’agissant de la pension alimentaire sollicitée par celle-ci au titre du devoir de secours, il convient de constater qu’en l’état elle perçoit un salaire à hauteur de 1 200€ par mois et que si l’éventualité d’un licenciement à court terme a été évoquée, celle-ci ne présente pas un caractère certain.
A ce jour, il convient de condamner l’époux à régler à l’épouse la somme de 500€ par mois au titre du devoir de secours. Dans l’hypothèse d’un licenciement de l’épouse, cette somme pourra être réévaluée sur incident.
Il convient de faire droit à la demande formée par l’époux sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, au regard de la situation financière du couple, et avec l’accord de l’épouse. Il n’apparaît pas inéquitable de dire que chacun des époux règlera les frais par moitié.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les parents s’accordent pour voir fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Ils s’accordent également sur les modalités d’exercice par le père de son droit d’accueil à l’égard des enfants, à raison de la moitié des vacances scolaires.
Il convient de constater qu’une rupture de lien est intervenue entre le père et les enfants, qui résident séparément au quotidien depuis 2022 et maintiennent un lien ponctuel depuis lors. Le père indique à l’audience que les enfants ont refusé de se rendre à son domicile durant les vacances de Toussaint. Les relations parentales sont conflictuelles. Cependant, l’accord trouvé par les parents permet le maintien d’un lien régulier entre le père et les enfants de sorte qu’il apparaît conforme à l’intérêt de ces derniers.
Il convient de faire droit à ces demandes.
S’agissant de la charge des trajets, il n’est pas possible en l’état de déterminer le projet de vie qui était celui de la famille au jour du départ de l’épouse et des enfans en Bretagne. Il apparaît cependant que ce choix a été réalisé d’un commun accord entre les parents, de sorte que l’éloignement de relève pas d’un choix unilatéral de l’épouse. Il convient en conséquence de dire que l’époux aura la charge des trajets nécessaires à l’exercice par lui de son droit d’accueil à l’égard des enfants.
S’agissant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, au regard de leurs besoins et de la situation financière de chacun des parents, il convient de condamner le père à régler une somme de 300€ par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels, des frais de scolarité, des frais de cantine et des frais de vêture et de chaussures.
Les mesures provisoires prendront effet à la date de la délivrance de l’assignation, soit le 12 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adèle BAROTTE, juge de la mise en état, statuant hors la présence du public, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DISONS que les époux résident séparément ;
Sur l’attribution du domicile conjugal :
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal situé 15 bis rue du clos des Perrières à DINARD et du mobilier du ménage à l’épouse à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
FIXONS à 500 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Sur la désignation d’un notaire expert au titre de l’article 255-10° du code civil :
DESIGNONS Maître [Z] [F], notaire à SAINT-MALO, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;
AUTORISONS notamment l’expert à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
FIXONS la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 1 600 € qui devra être versée entre les mains du notaire désigné dans le mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement par l’une des parties, l’autre pourra s’y substituer ;
DISONS qu’à défaut de versement complet dans les délais fixés, la mesure sera caduque ;
DISONS que le rapport devra être déposé dans les 8 mois suivant le versement effectif de la provision ;
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur l’autorité parentale et la résidence :
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [C] [L], née le 17 Juin 2011 et [W] [L], née le 25 Mai 2015
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants, la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, s’agissant des petites vacances scolaires, et selon un partage par quarts l’été, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DISONS que sauf meilleur accord, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher les enfants chez l’autre parent, et les y ramènera à l’issue de sa période d’accueil .
DISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
CONDAMNONS l’époux à payer une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 300€ par mois et par enfant, payable d’avance le 10 de chaque mois à l’épouse, prestations familiales en sus ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 373-2-2- II du code civil la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’épouse ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DISONS que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DISONS que les frais de scolarité et de cantine seront réglés par moitié par chacun des parents ;
DISONS que les frais de vétûre et de chaussures, ainsi que les frais exceptionnels soit les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les dépenses de santé non intégralement remboursées, le permis de conduire seront pris en charges par moitié par les parents, après concertation préalable sur la dépense. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 12 décembre 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
Ainsi fait au Tribunal, le 05 MARS 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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