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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5FD
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [Z]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 août 2019, la société CETELEM, marque de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [N] [Z] un prêt personnel (dossier n°41603318099002) d’un montant en capital de 40.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 459,57 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux effectif global de 5,91 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 12 décembre 2023 et 5 janvier 2024.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [N] [Z] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 5 mars 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité de voir condamner la partie défenderesse à lui payer :
— 30.623,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76% sur la somme de 29.463,16 euros principalement à compter du 5 janvier 2024 et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [N] [Z], citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte édité le 6 août 2021 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2023. Ainsi, en faisant assigner le 24 octobre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’empruntrice au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En effet, si les ressources déclarées sur la fiche de renseignements (d’un montant de 2.000 euros de salaire et 400 euros de pension alimentaire) sont corroborées par des justificatifs, il n’en est rien s’agissant des charges (frais d’hébergement de 1.063 euros et échéances de crédit au sein du même établissement de 14 euros mensuels). Pourtant, s’agissant d’un crédit d’un montant de 40.000,00 euros, la vigilance du prêteur se devait d’être renforcée. Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer les capacités de remboursement de Madame [N] [Z].
Dès lors, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Ainsi, il convient de déduire du capital prêté d’un montant total de 40.000,00 euros, la somme de 19.912,99 euros déjà versée par l’emprunteur selon l’historique de compte arrêté au 5 janvier 2024 et la somme de 900 euros correspondant aux versements postérieurs à la déchéance du terme selon le décompte actualisé au 10 septembre 2024, soit une somme restant due de 19.187,01 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [Z] au paiement de cette
somme, sans intérêts.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [N] [Z] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’offre de prêt souscrite le 29 août 2019 par Madame [N] [Z] ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 19.187,01 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans les historiques et décomptes mentionnés dans les motifs de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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