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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 déc. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/411- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [N] [T]
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[N] [T]
né le 2 octobre 2001 à [Localité 5]
sous curatelle renforcée
ayant pour avocat Christelle CORDEIRO avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [N] [T] présentée par [X] [L] le 5 décembre 2025 en qualité de curateur ;
Vu le certificat médical initial établi le 5 décembre 2025 par le Dr [Y] [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 5 décembre 2025 prononçant l’admission de [N] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2025 par le [Z] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 décembre 2025 par le [D] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 8 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 9 décembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 9 décembre 2025 par le Dr [M] [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [T] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 5 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2025 par le Dr [Y] [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient a présenté un potentiel hétéro agressif avec agression de 2 soignants sur le CRPS dans un contexte d’éléments interprétatifs justifiant ce jour d’une mesure de soins en hospitalisation complète ce dont il est informé.»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 6 décembre 2025 par le [Z] [G] indiquait : “On note toujours que le patient reste instable et imprévisible et avec de l’h'étéro- agressivité. Risque de passage suite a de l’intolérance a la frustration. On constate aussi un déni complet de sa pathologie, un refus de soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire.
Dans ces conditions, les soins sans consentement a la demande d’un tiers d’urgence a maintenir en hospitalisation complete et le patient est informé. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 8 décembre 2025 par le [D] [A] indiquait : “ Ce jour, Monsieur [T] reconnaît la gravité de son comportement hétéro-agressif. Il peut manifester la souffrance de sa culpabilité et accepte les soins. Demeure cependant une considérable anosognosie ainsi qu’une difficulté d’organisation de sa pensée.
Devant l’imprévisibilité persistante de sa pathologie et du fait d’une alliance thérapeutique encore fragile, il demeure préférable de conserver l’hospitalisation sous le régime de la contrainte (SSCDTU).
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.”
La prise en charge de [N] [T]devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 9 décembre 2025 par le Dr [M] [C] constatait que : “Le patient a présenté un potentiel hétéro agressif avec agression de deux soignants au CRPS dans un contexte d’éléments interprétatifs. Aujourd’hui, l’état général est amélioré. Le patient se présente calme, avec un bon contact et une euthymie. Il exprime des regrets concernant l’agression d’un soignant, indiquant ressentir de la honte à l’égard de son comportement. Il explique son passage à l’acte par une privation de sommeil sur plusieurs jours, avec une reprise de conscience du caractère inadapté de son comportement.
Aucune idée suicidaire ni angoisse n’est exprimée. Aucune manifestation auto ou hétéro agressivité n’est observée. Le sommeil est en amélioration. Le traitement a été ajusté en conséquence. Dans ces conditions la mesure de soins sous contrainte à la demande d’un tiers (admission d’urgence) est à maintenir en hospitalisation complète”.
L’avis précisait que l’état de santé de [N] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [N] [T] reconnaissait l’agression envers les infirmiers. "Je n’avais pas dormi depuis plusieurs jours. Je prends toujours mon traitement. j’ai été exclu de l’appartement thérapeutique. L’hôpital m’a proposé d’aller en court séjour pour organiser avec ma curatrice la recherche d’appartement. Je consens à continuer les soins ici.
Le conseil de [N] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [N] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 :
à [N] [T] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Christelle CORDEIRO par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur/tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le curateur/tuteur
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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