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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 30 mars 2026, n° 24/05287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01289 du 30 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05287 – N° Portalis DBW3-W-B7I-522N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [O],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa FRANCESCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARCDSF,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [T], [O] exerce la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral. A ce titre, elle est affiliée auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes (ci-après la CARCDSF ou la Caisse) qui gère également l’assurance maladie de ces professionnels de santé libéraux.
Suite à des problèmes de santé, Madame, [T], [O] a dû arrêter totalement son activité professionnelle du 19 mai 2023 au 10 octobre 2024.
Par courrier en date du 16 mars 2024, elle a sollicité auprès de la Caisse le paiement d’indemnités journalières maladie.
Par courrier en date du 14 avril 2024, la Caisse lui a notifié sa décision de ne lui verser des indemnités journalières maladie qu’à compter du 1er avril 2024 au motif que la déclaration était intervenue au-delà du délai prévu par la législation.
Par courrier en date du 03 juin 2024, Madame, [T], [O] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle, réunie le 10 octobre 2024, a maintenu la décision initiale contestée. Madame, [T], [O] a été informé de la décision de cette commission par courrier en date du 24 octobre 2024.
Par requête expédiée le 21 décembre 2024, Madame, [T], [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable susvisée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
Madame, [T], [O], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 du 18 décembre 2025, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 24 octobre 2024 et la décision de rejet initiale de la Caisse du 15 avril 2024 ;
— Condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Elle soutient en premier lieu que les décisions de la Caisse du 15 avril 2024 et de la commission de recours amiable du 24 octobre 2024 sont nulles car elles ne répondent pas aux exigences de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle soulève également le fait que la juridiction et l’adresse de celle-ci mentionnée dans le courrier du 24 octobre 2024 sont erronées.
Elle soutient également n’avoir jamais été destinataire du mémento intitulé « Cotisations » et que la Caisse ne justifie pas de l’envoi de ce document.
Elle se prévaut également d’un cas de force majeure motivé par la dégradation soudaine et brutale de son état de santé et des effets secondaires du traitement médical, qui l’ont mise dans l’impossibilité totale de réaliser toute démarche administrative.
Elle soutient enfin qu’elle remplit toutes les conditions de versement d’indemnités journalières car elle est à jour de ses cotisations et est toujours inscrite à l’ordre des chirurgiens-dentistes et a joint à sa demande les arrêts de travail et les certificats médicaux.
La CARCDSF, représentée par son conseil, soutenant ses conclusions du 23 octobre 2025, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des moyens soulevés par Madame, [T], [O], de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2024 et de rejeter la demande de l’assurée.
Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts du régime des indemnités journalières, Madame, [T], [O] aurait dû déclarer sa cessation d’activité avant le 16 octobre 2023 mais que l’ayant fait seulement le 16 mars 2024, elle ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières qu’à compter du 1er avril 2024. Elle précise que Madame, [T], [O] ne pouvait ignorer cette disposition qui est mentionnée dans le « mémento 2023 ».
Elle soutient également que les conditions d’un cas de force majeure ne sont pas réunies puisqu’elle considère que la maladie de l’assurée était chronique et connue à l’avance de sorte que le critère relatif à l’imprévisibilité n’est pas rempli. Elle ajoute que l’assurée ne verse aucun élément probant permettant d’établir des effets secondaires du traitement médicamenteux, ni de ceux qui l’aurait empêchée de procéder à la déclaration de son arrêt de travail pendant plus de 6 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler, d’infirmer, de valider ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, ni la décision initiale de la Caisse s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les indemnités journalières maladie
Les dispositions relatives à l’indemnisation d’une incapacité professionnelle totale temporaire sont régies par le Titre II, chapitre II du régime invalidité-décès des chirurgiens-dentistes, qui inclut l’assurance maladie.
Son article 15 dispose que : « Une indemnité journalière est accordée au chirurgien dentiste cotisant, en cas de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident (à l’exclusion des accidents survenus du fait de guerre) le rendant temporairement incapable d’exercer l’activité professionnelle de chirurgien dentiste, que ce soit à titre thérapeutique, d’expertise, de conseil ou d’enseignement, sous réserve :
— d’être à jour du règlement des cotisations conformément à l’article 17,
— de rester inscrit au tableau du conseil de l’Ordre des chirurgiens dentistes. ».
L’article 16 dispose que : « Le bénéfice de l’indemnité journalière pour une même pathologie est accordé à partir du quatre-vingt- onzième jour d’incapacité pour le chirurgien dentiste à jour de ses cotisations.
Si le chirurgien dentiste n’est pas à jour de ses cotisations, le bénéfice de l’indemnité journalière prend effet à partir du trente et unième jour suivant la date du règlement des cotisations. ».
L’article 18 dispose que : « La déclaration de la date de cessation d’activité doit parvenir à la CARCDSF au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin des quatre-vingt-dix jours d’arrêt de travail.
La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné d’un certificat médical précisant la date de l’arrêt de travail et sa durée.
Toute déclaration postérieure à ce terme n’ouvrira de droit à l’indemnité journalière qu’à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l’appréciation de la commission de recours amiable. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [T], [O] est à jour du paiement des cotisations dues, ni qu’elle est inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Les conditions de l’article 15 et de l’article 17 sont donc remplies.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [T], [O] n’a sollicité le paiement d’indemnités journalières et n’a transmis à la Caisse les certificats médicaux et arrêts de travail depuis le 19 mai 2023 que par courrier en date du 16 mars 2024, soit au-delà du délai de 180 jours prévu par l’article 18 susvisé.
Néanmoins, Madame, [T], [O] se prévaut de deux séries de moyens à l’appui de sa contestation de la décision de la Caisse et de celle de la commission de recours amiable, qui doivent être examinés.
Sur le défaut de motivation et d’information
En premier lieu, elle soutient que la décision de la Caisse et la décision de la commission de recours amiable ne répondent pas à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration applicable à la Caisse. Elle se prévaut également des erreurs de la Caisse puisque la décision de la commission de recours amiable ne vise pas la juridiction et l’adresse du tribunal compétent et que la Caisse ne justifie pas lui avoir adressé le mémento « cotisations » de l’année 2023 l’informant du délai de déclaration.
Le tribunal constate qu’en effet, le courrier en date du 24 octobre 2024 par lequel la Caisse a informé l’assurée du rejet de sa contestation amiable de la décision du 14 avril 2024 mentionne comme voie de recours le tribunal des affaires de sécurité sociale et l’adresse «, [Adresse 5] » alors que le tribunal compétent est le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille situé, [Adresse 6].
Le tribunal note toutefois que, nonobstant le caractère erroné de cette information, Madame, [T], [O] a saisi la juridiction compétente. En outre, cette seule information erronée n’est pas de nature à entrainer la nullité de la décision de la commission de recours amiable, ni celle de la décision initiale de la Caisse.
De même, le fait que la Caisse ne justifie pas de l’envoi du mémento « Cotisations » mentionnant notamment les règles à respecter pour bénéficier d’indemnités journalières maladie, n’est pas de nature à entrainer la nullité des décisions susvisées.
Concernant le défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal constate que la notification du 24 octobre 2024 est motivée ainsi : « Après examen des éléments que vous leur avez adressés, ces derniers [les membres de la commission de recours amiable] ont rejeté votre requête et maintenu la forclusion encourue au titre de l’article 18 du régime Invalidité-Décès des Chirurgien-Dentistes. ».
La décision initiale de la Caisse en date du 15 avril 2024 mentionnait que la « déclaration étant intervenue hors délai (après le 15/11/2023) vos indemnités journalières ne pourront prendre effet qu’à compter du 1er jour du mois civil suivant cette date, soit le 01/04/2024. ».
Le tribunal considère que cette motivation est suffisante pour permettre à l’assurée de comprendre le motif de refus du versement d’indemnités journalières avant le 1er avril 2024 et de contester la décision de la Caisse puis celle de sa commission de recours amiable.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré d’un cas de force majeure
Il est constant que la force majeure s’entend d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
En l’espèce, Madame, [T], [O] se prévaut d’un cas de force majeure lié à la dégradation soudaine et brutale de son état de santé et aux effets secondaires du traitement médicamenteux l’empêchant d’accomplir toute démarche administrative.
Il ressort des éléments médicaux produits par Madame, [T], [O] qu’elle souffre de troubles vestibulaires chroniques depuis août 2022 qui entrainent notamment des vertiges rotatoires et non rotatoires à type de tangage.
Elle est traitée médicalement par :
— , [1] : médicament destiné au traitement des vertiges susceptible d’entrainer de la somnolence et une baisse de la vigilance et plus rarement des nausées et vomissements ;
— , [2] : susceptible de provoquer un état de confusion ;
— SEROPLEX : qui est un antidépresseur susceptible d’entrainer des nausées, des maux de tête, des vomissements, une sensation de vertiges.
Dans un courrier du 06 novembre 2025, le Docteur, [J], [H], [W] certifie que l’état de santé de Madame, [T], [O] s’est aggravé brutalement le 19 mai 2023 se manifestant par des vertiges rotatoires invalidants nécessitant un arrêt de travail prolongé.
Toutefois le caractère chronique de l’affection dont souffre l’assurée au moment de son arrêt de travail s’oppose au critère d’imprévisibilité de la force majeure, même en cas d’aggravation soudaine et brutale de l’état de santé et/ou des symptômes associés.
En outre, les éléments versés aux débats n’établissent pas le caractère constant ni récurrent de la symptomatologie et des troubles associés à la pathologie de sorte qu’il ne peut être reconnu un cas de force majeure ayant empêché l’assurée de procéder à la déclaration de son arrêt de travail sur une période aussi longue que celle comprise entre le 19 mai 2023 et le 16 mars 2024.
Il en résulte qu’en versant à l’assurée des indemnités journalières maladie à compter du 1er avril 2024, à la suite de sa demande par courrier en date du 16 mars 2024, la Caisse a fait une juste application de la législation applicable, sans que les moyens soulevés par l’assurée soient de nature à remettre en cause sa décision et celle de la commission de recours amiable.
En conséquence, Madame, [T], [O] sera déboutée de sa demande d’annulation des décisions de la Caisse du 15 avril 2024 et de la commission de recours amiable notifiée le 24 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [T], [O], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Etant la partie perdante et condamnée aux dépens, il convient de débouter Madame, [T], [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes a fait une juste application de la réglementation afférente à l’indemnisation des arrêts de travail de Madame, [T], [O] ;
DÉBOUTE Madame, [T], [O] de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes ;
CONDAMNE Madame, [T], [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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