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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 11 déc. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ3X
[D] C/ [T], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [M] [D]
née le 06 Octobre 1979 à VALENCIENNES
54 Allée des Ormes, rue Fernand Pelloutier – Résidence Les Jardins de Théo
59178 HASNON
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat associé au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDEURS
M. [H] [T]
2-2 rue de Prayelle – 59271 VIESLY
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
Mme [P] [W]
2-2 rue de Prayelle – 59271 VIESLY
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Décembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une annonce publiée sur le site “le bon coin”, début janvier 2017, madame [M] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé AY-357-MJ, au prix de 3 200 euros.
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, madame [M] [D] a diligenté une expertise amiable le 10 mars 2017 puis le 7 avril 2017, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurances protection juridique, MAAF. A la suite des opérations d’expertise, la MAAF a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2017, demandé aux vendeurs l’annulation de la vente.
Par courrier en date du 13 juin 2017, monsieur [T] a répondu à la requérante.
Madame [M] [D] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal d’instance de CAMBRAI en date du 13 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, madame [M] [D] a assigné monsieur [H] [T] et madame [P] [W] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’annulation de la vente du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025 pour permettre aux défendeurs de se constituer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [M] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance notifié par voie électronique le 28 et le 31 mars 2025 et par lequel, elle sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule automobile RENAULT ESPACE immatriculé AY-357-MJ, intervenue à la date du 11 janvier 2017 entre elle et les consorts [X], avec toutes conséquences de droit ;
— condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les consorts [X] au paiement des sommes de :
* 3 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prix d’achat du véhicule ;
* 55 euros au titre du coût du contrôle technique volontaire ;
* 8 419,20 euros au titre des frais d’immobilisation ;
* 2 483,34 euros au titre des primes d’assurances acquittées ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— constater que madame [D] tient à la disposition des consorts [X] le véhicule qu’il leur appartiendra de venir récupérer à leurs frais ;
— maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les consorts [X] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les consorts [X] aux entiers et dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que le coût des opérations d’expertise, en ce compris les frais de remorquage du véhicule.
Au soutien de ses prétentions et en application des articles 1641 et 1101 suivants du code civil, madame [M] [D] fait valoir que l’expert a constaté l’existence de vices cachés et a, en particulier, considéré que la rupture de la courroie de distribution était prématurée eu égard à son remplacement récent de sorte que son origine venait de sa dégradation en lien avec sa pollution par l’huile émanant de la fuite localisée. Elle soutient que les conclusions expertales retiennent l’impropriété du véhicule à sa destination en raison du caractère majeur de la panne et de la nécessité de remplacer le moteur. Elle précise que le désordre constaté préexistait à la vente de sorte que les critères du vice caché sont réunis.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences de la non comparution des défendeurs
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La décision étant susceptible d’appel, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Sur la demande de nullité de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, aux termes des articles 1645 et 1646 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Pour caractériser un vice caché, il est nécessaire au demandeur à l’action de démontrer :
— un défaut inhérent à la chose vendue,
— un défaut grave qui compromet l’usage de la chose,
— un défaut qui est antérieur à la vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [C] [G] en date du 23 novembre 2021 que ses constatations le conduisent à retenir que les désordres excluent toute faute de l’acquéreur en ce qu’il n’ya pas de faute d’utilisation, ni d’entretien dans la survenance du désordre moteur qui affecte le véhicule.
L’expert indique que “l’origine des désordres au moteur, par la rupture de la courroie accessoire qui s’est introduite dans le cycle de la distribution a provoqué son décalage et son blocage après une fuite d’huile moteur qui a elle-même pris naissance par une surpression dans le couvre culasse provoquant son éventration et des projections d’huile dans le compartiment moteur et sur la courroie accessoire, occasionnant le glissement de la courroie sur la poulie d’entraînement et son saut de la poulie d’entraînement puis la courroie accessoire en perdition s’est introduite dans le cycle de la courroie de distribution en juxtaposition de celle-ci et a provoqué le blocage et les dégâts au moteur”.
L’expert précise que “le véhicule se trouvait entaché de ces désordres qui se sont produits pendant la période où monsieur [T] en était le propriétaire, et qui sont antérieurs à la vente et relèvent de défauts latents et en germe à la vente intervenue. Ce véhicule est notoirement entaché de vices cachés, et, non décelables par un acquéreur profane. En cela, le véhicule ne peut circuler en l’état et constitue des désordres suffisamment graves et importants pour entraîner la paralysie du véhicule et une impropriété d’usage et par ailleurs, ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, qui nécessite une révision et des réparations conséquentes avant toute remise en circulation dont le coût de ces interventions est supérieur à la valeur du bien.”
En l’état de ces éléments, il est donc établi, d’une part, que le véhicule acquis par madame [M] [D] auprès de monsieur [T] et madame [W] en date du janvier 2017 était affecté, antérieurement à la vente, d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, et que ce vice n’était pas apparent ni décelable pour madame [D], acheteuse profane.
En conséquence, il convient de retenir que le véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE, objet de la vente du 11 janvier 2017 entre Madame [D] et Monsieur [T] et Madame [W], comportait des vices cachés au moment de la vente qui compromette l’usage du véhicule.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la vente pour vices cachés.
En conséquence, Monsieur [T] et Madame [W] sont condamnés à restituer le prix de la vente, soit la somme de 3 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement et Madame [M] [D] devra tenir le véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé AY-357-MJ à disposition des défendeurs.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices invoqués
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La présomption de connaissance du vice ne s’applique qu’au vendeur professionnel.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs ne sont pas des professionnels. Il n’existe donc pas de présomption quant à leur connaissance du vice caché.
Les demandes relatives au remboursement de contrôle technique, des frais d’assurance et des frais d’immobilisation lesquels ne constituent pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 précités, ses dépenses n’ayant pas été engagées pour conclure la convention, mais correspondent à des demandes de dommages et intérêts résultant des vices cachés tel que prévu par l’article 1645 du code civil.
Par voie de conséquence, madame [M] [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Cette demande est fondée sur l’article 1240 du Code civil au visa duquel le demandeur à la procédure sollicite l’octroi de dommages-intérêts qui sont destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus.
Il est nécessaire de démontrer la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse, caractérisant l’abus de résistance pour obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, monsieur [T] et madame [W] ont refusé toute prise en charge, alors que la demanderesse leur apportait la démonstration de l’existence d’un vice caché affectant le bien vendu lors de la cession ainsi qu’il résulte du courrier de réponse de monsieur [T] en date du 13 juin 2017.
Monsieur [T] et madame [W] ont en conséquence tenté de se soustraire à leurs obligations, en contraignant ainsi l’acquéreur à des démarches judiciaires afin d’obtenir satisfaction.
Ils ont eu un comportement fautif caractérisant l’intention malveillante visée ci-dessus et ouvrant droit à indemnisation de son préjudice par l’acquéreur du bien défectueux.
Monsieur [T] et madame [W] seront en conséquence condamnés solidairement à ce titre au paiement de la somme de 500 euros.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] et madame [W], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que le coût des opérations d’expertise. La demande au titre des frais de remorquage sera rejetée en ce qu’elle n’entre pas dans le champ d’application des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [T] et madame [W], condamnés aux dépens, devront payer à madame [M] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé AY-357-MJ intervenue le 11 janvier 2017 entre madame [M] [D] et monsieur [H] [T] et madame [P] [W] pour vices cachés ;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [T] et madame [P] [W] à restituer à madame [M] [D] la somme de 3 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE madame [M] [D] à restituer à monsieur [H] [T] et madame [P] [W] le véhicule de marque RENAULT modèle Espace immatriculé AY-357-MJ ;
DIT que madame [M] [D] devra tenir le véhicule de marque RENAULT modèle Espace immatriculé AY-357-MJ à disposition de monsieur [H] [T] et madame [P] [W] dans un lieu qu’elle leur aura préalablement indiqué ;
DEBOUTE madame [M] [D] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’assurances, de contrôle technique et d’immobilisation ;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [T] et madame [P] [W] à payer à madame [M] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [T] et madame [P] [W] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que le coût des opérations d’expertise ;
DIT que les frais de remorquage n’entre pas les dépens et en conséquence, DEBOUTE madame [M] [D] de sa demande formulée à ce titre ;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [T] et madame [P] [W] à payer à madame [M] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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