Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 févr. 2026, n° 24/13176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13176 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y63W
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderessee à l’incident)
Mme [F] [D] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Janvier 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par Monsieur [J] [V] par acte introductif d’instance du 22 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Lille à l’encontre de Madame [F] [D] veuve [K] en paiement notamment d’une somme de 20.875€ au titre d’une reconnaissance de dette;
Vu la constitution en défense au soutien des intérêts de Madame [F] [D] veuve [K].
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats par leur conseil le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNER acte à Madame [F] [D] veuve [K] de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de LILLE au profit du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE ;
La DECLARER, en conséquence, recevable à ce faire ;
DIRE que, par application des dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile, seul le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE est compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [J] [V], et ce à l’exclusion du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
SE DECLARER, par suite, incompétent pour en connaître ;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] à verser à Madame [F] [D] veuve [K] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’incident ;
A l’audience le conseil fait valoir qu’aucun critère de compétence ne permet de rattacher l’affaire au tribunal judiciaire de Lille alors que seul le tribunal judiciaire de Dunkerque doit connaître de l’affaire.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 5 novembre 2025 par le conseil de Monsieur [J] [V] , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir
DONNER ACTE à Monsieur [J] [V] qu’il s’en rapporte sur l’incompétence territoriale soulevée par Madame [F] [D] veuve [K]
Dans l’hypothèse où le présent Tribunal se déclare incompétent territorialement,
RENVOYER l’affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE,
DEBOUTER Madame [F] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens
Il acquiesce à l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille pour connaître de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque
L’incident a été évoqué à l’audience du 5 janvier et mis en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).”
Puis, l’article 42 du Code de procédure civile prescrit :
“La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.”
*
En l’espèce, la résidence de Madame [D] étant à Méteren, elle relève du ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, compétence à laquelle Monsieur [V] acquiesce.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du présent incident, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dunkerque pour connaître de l’affaire RG 24-13176 ;
Disons qu’il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d’appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Procédure accélérée
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Recours ·
- Force majeure ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Maladie ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Courriel
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Chauffage ·
- Paiement ·
- Manquement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse unilatérale ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation
- Enfant ·
- Parents ·
- Cameroun ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Subsides
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.