Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mars 2025, n° 22/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle Mutuelle Générale de la Police, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00084 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QPLV
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Monsieur PEREZ, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [I] [R]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 26
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS Nanterre 542 110 291 et disposant d’un établissement secondaire sis [Adresse 6],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 88
Mutuelle Mutuelle Générale de la Police, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2018, Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 3] 1974, a été victime d’une collision avec un véhicule Renault Mégane, assuré auprès de la S.A. Allianz Iard, alors qu’il circulait en scooter, assuré auprès de la MACIF.
La compagnie MACIF a mandaté pour expertise médicale le docteur [J] [V], lequel a rendu un rapport définitif le 1er octobre 2019. L’assureur et Monsieur [R] ne sont toutefois pas parvenus à un accord sur le montant de l’indemnisation définitive à verser.
Par actes des 4 février et 8 avril 2021, Monsieur [I] [R] a fait assigner la S.A. Allianz Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner la S.A. Allianz Iard à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice.
Suivant ordonnance datée du 11 mai 2021, le juge des référés a débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse. Ce dernier a fait appel de cette décision mais la cour a rendu une ordonnance de caducité faute de signification de ses conclusions dans le délai imparti.
Par actes des 24 et 29 décembre 2021, Monsieur [R] a fait assigner la S.A. Allianz Iard et la Mutuelle Générale de la Police devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement daté du 21 décembre 2023, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 10 janvier 2024 et dit que Monsieur [R] devait attraire dans la cause l’organisme social auprès duquel il est affilié afin de lui permettre de produire le montant de ses débours, en retenant que Monsieur [R] était bien fondé à obtenir réparation intégrale de son préjudice que la compagnie d’assurance, succombant à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Monsieur [R] et ne contestant pas l’existence d’un contrat couvrant le véhicule conduit par Madame [B] au moment de l’accident, serait tenue de supporter.
Le 9 janvier 2024, Monsieur [R] a transmis des conclusions d’incident aux fins de voir dire n’y avoir lieu à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance datée du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de clôture du 10 avril 2024.
Par conclusions transmises le 7 septembre 2022, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Dire et juger que le droit à indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 juillet 2018 est acquis.
A titre principal,
Juger responsable la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses dommages subis en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 juillet 2018.
En conséquence,
Condamner solidairement la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 1 009,75 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées.
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 25 967,73 euros au titre de l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de Céans décidait de ne pas retenir cette méthode d’évaluation du déficit fonctionnel permanent pourtant consacré par la jurisprudence et d’appliquer la méthode inique forfaitaire au point prévue par le barème du référentiel Mornet publié en septembre 2020,
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 10 800 euros au titre de l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent.
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’Agrément.
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 88 309,43 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser les frais d’Avocat et de médecin conseil qu’il a été contraint de débourser du fait de l’aggravation de son état de santé, à savoir la somme de 11 148 euros, se décomposant ainsi :
— Assistance et représentation – phase Amiable : ………2 160 € TTC
— Assistance et représentation – procédure de référé : .2 160 € TTC
— Assistance et représentation – procédure au fond : . 5 400 € TTC
— Assistance à expertise – Me [Z]:………………….…. 780 € TTC
— Assistance à expertise – Dr [N]:………………….… 648 € TTC
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans refusait de rembourser au titre des frais divers les frais d’Avocat déboursés par Monsieur [R] pour faire valoir ses droits,
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser :
— la somme de 10 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La somme de 648 euros au titre des frais divers de médecin conseil.
En tout état de cause,
Condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SA Allianz Iard sur le fondement de l’article L. 211-14 du Code des assurances, à verser au Fonds de Garantie une somme représentant 15% de l’indemnité qui sera finalement allouée.
Condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Il rappelle que le 10 juillet 2018, il a été victime d’un accident de la circulation, expliquant que vers 11h30, alors qu’il circulait en scooter [Adresse 7] à [Localité 10] et se dirigeait vers le centre-ville de [Localité 10], il s’est engagé dans le rond-point pour aller tout droit [Adresse 7], un camion blanc, circulant dans le même sens, se situant à sa gauche masquant ainsi sa visibilité à gauche et un véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 8] s’est brutalement déporté de la voie de gauche vers la voie de droite, au niveau du rond-point, afin d’éviter le camion blanc, franchissant dans sa manœuvre la ligne « céder le passage » et lui coupant ainsi la route. Il précise que la collision a eu lieu au niveau de la portière avant droite du véhicule Renault Megane.
Il indique que le véhicule responsable de l’accident appartenait à Monsieur [C] [G], assuré auprès d’Allianz Iard et était conduit par Madame [T] [B] au moment des faits.
Il expose que Madame [B] n’a pas respecté la priorité de passage dont il bénéficiait et a commis une faute de conduite en changeant brutalement de voie pour éviter le camion blanc.
Il soutient que sur la base des conclusions déposées par le docteur [V], complétées par d’autres éléments, il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions transmises le 30 mars 2024, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires ;
— Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil ;
— Vu les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Juger le rapport d’expertise des docteurs [V] et [N], inopposable à la Compagnie Allianz, pour défaut de caractère contradictoire ;
— Juger qu’en l’absence d’appel en cause de l’organisme social, le Tribunal ne peut statuer sur les prétentions indemnitaires de la victime ;
A titre subsidiaire :
— Juger les offres indemnitaires de la Compagnie Allianz, suffisantes et satisfactoires ;
— Chiffrer, en conséquence, les préjudices aux sommes de :
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 692, 40 €
• Déficit fonctionnel permanent : 4.320 €
• Souffrances endurées : 2.500 €
• Préjudice d’agrément : 500 €
— Juger y avoir lieu à déduction de la provision de 200 € perçue de la MACIF ;
— Débouter Monsieur [R] du surplus de ses injustifiées prétentions ;
— Juger y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [R] n’a toujours pas justifié de la régularisation de l’appel en cause de l’organisme social devant le tribunal, la créance de la CPAM étant, en toute hypothèse, inconnue et que du fait d’une telle carence, le tribunal ne peut donc statuer sur le préjudice invoqué par Monsieur [R].
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir déclarer opposable à la compagnie le rapport d’expertise des docteurs [V] et [N], en date du 1er octobre 2019 et à condition que l’organisme social soit dans la cause, elle formule des offres indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le rapport d’expertise du docteur [V], mandaté par la MACIF
Monsieur [R] se prévaut du rapport d’expertise médicale amiable du docteur [J] [V], mandaté par la MACIF, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La compagnie Allianz soutient qu’elle n’a pu faire valoir, pour cette expertise, ses observations, dans le cadre d’une discussion contradictoire avec l’expert, que c’est au demandeur, au soutien de ses prétentions, qu’il incombait de solliciter l’instauration d’une expertise judiciaire, ce qu’il n’a pas fait de sorte qu’en l’état, le rapport d’expertise du docteur [V] est inopposable à la compagnie.
Toutefois, dès lors qu’il a été versé aux débats et discuté contradictoirement, ce rapport n’est pas en lui-même inopposable : son contenu peut être retenu à titre d’élément de preuve s’il est corroboré par d’autres éléments, s’agissant des différents postes de préjudice qu’il s’agit de liquider. En outre, il y a lieu de relever qu’à titre subsidiaire, la compagnie formule une offre indemnitaire au regard du rapport d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [R] produit, en complément du rapport d’expertise du docteur [V] et du docteur [N], le certificat médical initial du docteur [L] [F] qui indique le 10 juillet 2018, jour de l’accident, que Monsieur [R] lui a déclaré avoir été victime d’un accident de la voie publique et qu’il présente des douleurs lombaires et paralombaires, une plaie de râpage face antérieure du genou gauche et un hématome face antérieure du genou droit, le compte-rendu de radiographie du rachis lombaire et du bassin du 9 août 2018 établi par le docteur [E] [A] laquelle mentionne des “discopathies modérées étagées et ébauche d’ostéophytose en faveur d’éléments dégénératifs débutants” et le compte-rendu du scanner du rachis lombaire du 3 octobre 2018 du docteur [D] [X] qui relève “une lésion probablement traumatique des listels marginaux antérieurs supérieurs du corps de L1 avec décrochage cortical osseux antéro-supérieur. Cette lésion traumatique osseuse du corps vertébral de L1 peut-être en rapport avec le traumatisme du 11/07/18…”.
Ces données médicales confirment l’existence de préjudices subis par Monsieur [R] lequel est fondé à en réclamer l’indemnisation.
— Sur l’absence d’appel en cause de la CPAM
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
Il est constant qu’en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit, doivent, lorsqu’elles ne sont pas présentes aux débats, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir.
Par arrêt rendu en assemblée plénière le 31 octobre 1991, la Cour de cassation a en effet posé le principe selon lequel les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l’indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. S’agissant des postes de préjudice soumis à recours, la juridiction du fond doit donc tenir compte des prestations versées pour condamner l’auteur sur les intérêts civils, même lorsque la caisse n’intervient pas à l’instance ou limite son recours à une somme inférieure.
En l’espèce, le tribunal a rappelé, dans son jugement du 13 mars 2024, les dispositions de l’article L 376-1 du code précité et la nécessité d’appeler en cause l’organisme social. Or, il n’a pas été informé d’un appel en cause de l’organisme social suite à cette décision et il n’y a eu aucune communication des débours définitifs de la CPAM.
Il en résulte que le tribunal ne pourra se prononcer que sur les postes de préjudice non soumis à recours en vue de leur réparation.
— Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A] Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Monsieur [R] demande d’intégrer dans le poste des frais divers les frais d’avocat entraînés par les prestations d’assistance et de conseil dans le cadre amiable, les frais d’avocat déboursés au titre de la procédure de référé provision, les frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure.
Il sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard à lui verser les frais d’avocat et de médecin conseil qu’il a été contraint de débourser du fait de l’aggravation de son état de santé, à savoir la somme de 11 148 euros, se décomposant ainsi :
— Assistance et représentation – phase amiable : 2 160 € TTC
— Assistance et représentation – procédure de référé : 2 160 € TTC
— Assistance et représentation – procédure au fond : 5 400 € TTC
— Assistance à expertise – Me [Z] : 780 € TTC
— Assistance à expertise – dr [N] : 648 € TTC
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la SA Allianz Iard à lui verser :
— la somme de 10 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la somme de 648 euros au titre des frais divers de médecin conseil.
Les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice.
Monsieur [R] fournit une facture acquittée de son conseil d’un montant de 2 160 euros TTC du 6 avril 2021ainsi que la note d’honoraires du docteur [N] du 24 juin 2019 d’un montant de 648 euros TTC.
La rémunération du docteur [N] entrant dans le poste des frais divers, il convient d’allouer à Monsieur [R] la somme de 648 euros à ce titre, les frais d’avocat relevant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile lesquels seront indemnisés ci-après dans le cadre des demandes accessoires.
En effet, s’agissant des honoraires d’avocat, il est de jurisprudence constante que ceux-ci ne constituent pas un préjudice réparable (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-15.155), solution qu’a rejoint le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels de juillet 2005 (nomenclature Dintilhac). Elle ne porte pas préjudice à la victime dès lors que celle-ci peut être dédommagée des frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre duquel elle sollicite d’ailleurs la somme totale de 10 500 euros. Aucune condamnation ne sera donc prononcée, à cet égard, au titre des frais divers.
B] Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [R] expose qu’il exerce la profession d’enquêteur fonctionnaire d’État auprès du Ministère de l’Intérieur, qu’il s’agit d’une activité sédentaire de bureau qui implique la station assise prolongée et que la persistance de ses douleurs lombaires lui imposent de changer de position fréquemment et de se lever régulièrement, qu’il en résulte une pénibilité et fatigabilité au travail qu’il ne subissait aucunement avant l’accident.
Il considère que les contraintes ajoutées par les séquelles résultant de l’accident représentent globalement une proportion de 15% du salaire puisqu’il exerce un métier sédentaire et qu’il présente au titre des séquelles des douleurs lombaires lors de la station assise prolongée, soit pendant tout son temps de travail et pas uniquement lors de la réalisation de certaines tâches, il retient un salaire en moyenne de 2703,20 euros mensuel net par mois et réclame la somme de 88 309,43 euros au titre de l’incidence professionnelle selon des modalités de calcul détaillées dans ses écritures. Il verse aux débats ses bulletins de salaire de juillet 2017 à juin 2018.
Les experts relèvent qu’il n’a pas été hospitalisé le jour de l’accident, qu’il n’y a pas eu de soins de kinésithérapie et qu’il n’a pas bénéficié de prescription médicale de repos. Ils ne retiennent pas l’existence d’une incidence professionnelle et mentionnent qu’il n’y a pas eu de perte de gains professionnels actuels en l’absence d’interruption temporaire totale de l’activité professionnelle.
Monsieur [R] n’apportant aucun élément médical de nature à établir cette incidence professionnelle, il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sous total 1
L’indemnisation revenant à Monsieur [R] au titre des préjudices patrimoniaux s’élève à 648 euros.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A] Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [R] sollicite la somme de 271,25 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire de classe II sur la base de 35 euros par jour et la somme de 738,50 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de classe I sur la base de 50 euros par jour.
La compagnie Allianz Iard propose à titre subsidiaire une indemnisation globale à hateur de 692,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenant un taux de 24 euros journalier.
Après avoir fixé la date de consolidation au 10 mars 2019, les experts mentionnent dans le rapport qu’il y a lieu d’admettre “que cet événement a été responsable d‘une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles dont ludiques et sportives de classe II du 10/07/2018 au 10/08/2018, le premier mois d’évolution, période hyperalgique, puis de classe I du 11/08/2018 au 09/03/2019, veille de date de la consolidation médico-légale”.
La somme de 692,40 euros lui sera allouée selon le calcul suivant, en retenant un taux de 24 euros journalier :
* 24 x 31 jours x 25 % : 186 euros
* 24 x 211 jours x 10 % : 506,40 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments
de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
Evaluées par les experts sur l’échelle des évaluations à 2/7, elles tiennent compte du traumatisme initial et des suites douloureuses.
Monsieur [R] réclame la somme de 8 000 euros à ce titre.
Les souffrances endurées seront réparées par l’allocation d’une somme de 2 500 euros telle que proposée par la compagnie Allianz Iard.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ., 2 ème , 3 juin 2010, n°09-15.730).
Monsieur [R] fait valoir qu’il a présenté une plaie de râpage de la face antérieure du genou gauche et un hématome au niveau de la face antérieure du genou droit. Il ajoute qu’il a été contraint de porter une ceinture lombaire pendant deux mois.
Les experts indiquent dans leur rapport qu’une ceinture lombaire a été positionnée de façon nocturne du 3 août 2018 à fin octobre 2018 et précisent “en l’absence de trace cicatricielle, il n’y a pas lieu de retenir de dommage esthétique”.
Au regard des conclusions expertales, Monsieur [R] sera débouté de sa demande.
B] Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les experts indiquent que “compte-tenu des données de l’examen clinique de ce jour et de la persistance d’un syndrome douloureux à l’étage lombaire, il y a lieu de retenir une perte capacitaire définitive justifiant l’attribution d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 3 % (Trois pour cent), d’après le barème d’évaluation des taux d’incapacité en Droit Commun. Cette évaluation tient compte d’éléments dégénératifs débutants à l’étage lombaire évoluant indépendamment de tout fait accidentel pour leur propre compte”.
Monsieur [R] sollicite la somme de 25 967,73 euros, au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il soutient qu’au regard des troubles des conditions d’existence et de la perte de qualité de vie subis depuis l’accident, à savoir des douleurs lombaires qui rendent la station assise prolongée difficile, il est juste et raisonnable de majorer de 3% le taux d’AIPP de 3% retenu par l’expert.
Il considère que la méthode d’indemnisation par la valeur du point est injuste, créant des disparités conséquentes, et demande que le déficit fonctionnel permanent soit indemnisé sur la base de l’indemnité journalière retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire (31 € hors majoration en cas de préjudices d’agrément et sexuel temporaires) à laquelle on applique le taux de déficit fonctionnel permanent (6%) et qu’on capitalise de façon viagère pour tenir compte du caractère permanent de ce poste.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte du rapport d’expertise que les gênes résultant dans la vie quotidienne dans ses activités par Monsieur [R] du fait de la persistance de ses douleurs lombaires aux stations statiques assises prolongées ont été portées à la connaissance de l’expert, celui-ci soulignant qu’il est rapporté “la persistance d’une symptomatologie douloureuse lombaire basse aux stations statiques assises prolongées au bout de 2 heures environ, nécessitant de se lever régulièrement”. S’agissant du taux retenu par l’expert, Monsieur [R] ne verse aucun justificatif médical tendant à établir que l’incapacité qu’il subit n’a pas été correctement évaluée. Il convient par conséquent de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % tel qu’évalué par l’expert.
Nonobstant les contestations du requérant, il apparaît adaptée à la situation de retenir une valeur du point d’incapacité de 1440 euros : la date de consolidation médico-légale ayant été fixée au 10 mars 2019, Monsieur [R] étant âgé de 46 ans, la valeur du point sera fixée à 1440 euros et ce poste sera donc évalué à la somme de 4 320 euros telle que proposée par la compagnie Allianz Iard.
Préjudice d’agrément
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les experts indiquent qu’il y a lieu de retenir une gêne à la pratique de la course à pied sans contre-indication ni impossibilité à sa pratique, avec performance et fréquence diminuées.
Monsieur [R] explique qu’il pratiquait avant l’accident l’athlétisme en club à raison, en moyenne, d’une sortie de 10 km tous les 2 jours ainsi qu’une sortie de 30 km tous les week-ends. Il verse aux débats ses licences 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, la liste des courses qu’il a réalisées et des articles de la Dépêche du Midi de 2016 portant sur sa participation au Trail Tour national.
Il réclame la somme de 8 000 euros.
La compagnie Allianz Iard propose la somme de 500 euros à ce titre.
Au regard des conclusions expertales et des éléments produits par Monsieur [R], il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros.
Sous total 2
La part revenant à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 9 512,40 euros (692,40 + 2 500 + 4 320 + 2000).
***
En conséquence, Monsieur [R] se verra allouer la somme totale de 10 160,40 euros (648 + 9 512,40).
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 200 euros déjà perçue par Monsieur [R] de la part de son assureur la MACIF, sous réserve de la preuve de son versement effectif.
— Sur la demande au titre de la résistance abusive
Monsieur [R] rappelle que, le 21 janvier 2020, sur la base des conclusions du Docteur [V], il a sollicité auprès du mandataire de la compagnie Allianz le versement d’un montant global de 107 243 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, qu’en réponse, la MACIF a formalisé, le 4 mars 2020, une offre globale d’indemnisation incomplète et insuffisante s’élevant à la somme de 8 375 euros.
Il soutient qu’ayant épuisé le potentiel de règlement amiable du litige, il a été contraint, par le fait de la résistance abusive de la MACIF et de son mandant, la SA Allianz Iard, de saisir le Tribunal afin d’obtenir une juste et raisonnable indemnisation de ses préjudices.
Or, la résistance abusive n’est pas caractérisée, il y a lieu de débouter Monsieur [R] de sa demande formulée à ce titre.
— Sur le caractère insuffisant de l’offre du mandataire de la SA Allianz Iard
Monsieur [R] soutient que la MACIF, mandataire de la SA Allianz Iard, a proposé une offre qui ne représente même pas un dixième de l’indemnisation à laquelle il est en droit de prétendre et jugera de son caractère manifestement insuffisant au sens de l’article L. 211-14 du Code assurances.
En conséquence, il demande la condamnation de la SA Allianz Iard à verser au Fonds de Garantie une somme égale à 15% de l’indemnité qui lui sera allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait.
Or, conformément aux développements qui précèdent, l’offre faite par l’assureur de payer une somme de 8 375 euros ne peut pas être considérée comme manifestement insuffisante. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article L. 211-14 du Code des assurances prévoyant la condamnation d’office de l’assurance à payer une indemnité de 15 % au profit du Fonds de Garantie.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La compagnie Allianz Iard succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard à payer à Monsieur [I] [R] :
— la somme de 10 160,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, dont à déduire la provision de 200 euros déjà perçue par Monsieur [R] de la part de son assureur la MACIF, sous réserve de son versement effectif,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE la compagnie Allianz Iard aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 6 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes
- Isolement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Courriel
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Compétence du tribunal ·
- Évocation ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Copie ·
- Relaxe ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Assurances ·
- Vérification d'écriture ·
- Bail ·
- Signature ·
- Parfaire ·
- Comparaison ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Procédure accélérée
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Recours ·
- Force majeure ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Maladie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Cameroun ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Subsides
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Chauffage ·
- Paiement ·
- Manquement
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.